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Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que par question écrite n° 14255, elle avait évoqué la circulaire ministérielle indiquant que le remboursement de la TVA pour les frais d'affichage ne doit être effectué que quand le candidat produit une facture émanant d'un afficheur professionnel. La réponse ministérielle indique que le jugement du tribunal administratif concernant la préfecture de la Moselle était d'une toute autre nature. En fait, ce n'est pas le cas puisque l'objet du contentieux était précisément de savoir si une association assujettie à la TVA, mais n'étant pas afficheur professionnel, pouvait également donner droit au remboursement de la TVA. Elle lui demande donc s'il ne convient pas de modifier à l'avenir la circulaire de référence en supprimant toute exigence de présentation d'une facture devant obligatoirement émaner d'un afficheur professionnel.
Réponse publiée le 17 août 1998
Le remboursement des frais d'affichage s'effectue au vu de pièces justificatives, ainsi que le précisent les dispositions de l'article R. 39 du code électoral. La circulaire d'organisation des élections adressée aux préfets, quel que soit le scrutin concerné, a pour objet de leur indiquer la conduite à tenir dans les cas les plus fréquents, à savoir le remboursement des prestations d'affichage par des entreprises professionnelles. Dans les autres hypothèses, la production des pièces justificatives est appréciée au cas par cas. Mais la circulaire ne saurait avoir pour objet de prévoir tous les cas de figure ni de se prononcer à priori dans des domaines qui n'ont pas de lien avec les élections. Dans l'exemple cité par l'auteur en question, il n'appartient pas au ministre de l'intérieur de prendre position sur le régime d'assujettissement à la TVA des associations qui, de surcroît, dans les départements d'Asace-Moselle, sont régies par des règles locales. Il ne fait aucun doute toutefois que, si une situation identique à celle à laquelle l'honorable parlementaire fait référence se produit à nouveau localement, la préfecture de la Moselle ne manquera pas, dans l'instruction d'une telle demande de remboursement de frais d'affichage, de tenir compte de la décision du tribunal administratif de Strasbourg.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 6 juillet 1998
Réponse publiée le 17 août 1998