Question écrite n° 16515 :
maintien

11e Législature

Question de : M. Pierre Lellouche
Paris (4e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Pierre Lellouche attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la contrainte de la législation appliquée aux délits des mineurs. En effet, la dépénalisation de la mendicité limite les moyens d'action des forces de l'ordre relatifs aux droits de l'enfant et la mise en péril des mineurs. Il existe des articles du code pénal adaptés aux faits. Ils visent les parents des enfants mineurs. Ils répriment chapardage, vol, vandalisme, carence éducative, non-respect du rythme des enfants, désintérêt pour la scolarité des enfants éléments constitutifs de poursuites pour conduite parentale dangereuse. Tous ces points relèvent des articles 227-1, 227-17, du code pénal sur la mise en péril des mineurs. La mendicité des mineurs se développe. Elle est à la source des troubles répétés de l'ordre public. Depuis 1994, la mendicité n'étant plus un délit, la mendicité enfantine est d'autant plus difficile à circonscrire que des bandes organisées, souvent d'origine étrangère (Roumanie, en particulier), opérant sous l'autorité d'un ou plusieurs adultes, occupent certains secteurs touristiques des grandes villes et pratiquent un racket organisé. Ces développements occasionnent des troubles de plus en plus sensibles dans les principales zones touristiques de la capitale, et notamment sur les Champs-Elysées. Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles 227-20 et 227-29 du code pénal. Cependant, il est difficile de prouver le caractère habituel de l'acte de mendicité, ainsi que la remise de l'argent à un adulte. Pour établir « l'habitude », les forces de l'ordre doivent mettre en place un important dispositif de police souvent disproportionné à la tâche, en procédant par secteur, ce qui ne résout pas durablement, et dans le fond, cette forme de plus en plus massive de petite délinquance. Il lui demande quelles mesures elle entend prendre en vue de requalifier les faits sous une appellation permettant aux forces de l'ordre d'opérer plus efficacement dans l'intérêt même des mineurs et quels dispositifs peuvent être envisagés pour garantir leur intégrité, leur scolarisation et les droits de l'enfant qui y sont rattachés.

Réponse publiée le 28 décembre 1998

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle partage ses préoccupations sur l'inquiétante augmentation de la mendicité dans de nombreuses agglomérations françaises, dont la capitale, et qui est parfois l'oeuvre de jeunes enfants. Lors de l'examen du projet de loi relatif au nouveau code pénal, le Parlement n'a pas souhaité conserver les dispositions de l'ancien code qui punissait le vagabondage et la mendicité de lourdes peines d'emprisonnement, estimant qu'ils relevaient, dans les cas où ils ne sont constitutifs d'aucun danger particulier pour les personnes, d'un traitement social plutôt que répressif. C'est ainsi que le dispositif législatif et réglementaire français actuel s'articule autour de deux séries de textes permettant, d'une part, de protéger les mineurs utilisés à ces fins de mendicité et, d'autre part, de poursuivre pénalement les adultes auteurs de ces agissements. Ainsi, le conseil général est compétent, en vertu de l'article 40 du code de la famille et de l'aide sociale, pour l'organisation d'actions globales de soutien aux mineurs et à leur famille et de prévention de l'inadaptation sociale visant à éviter la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes. En outre, dans le cadre de l'assistance éducative, le juge des enfants a, sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, la possibilité de prononcer différentes mesures de protection (action éducative en milieu ouvert, placement provisoire en institution auprès de l'aide sociale à l'enfance ou auprès d'un tiers digne de confiance) dès lors qu'un enfant est en danger dans son milieu naturel. Par ailleurs, le nouveau code pénal, applicable depuis le 1er mars 1994, a créé une incrimination spécifique de provocation directe d'un mineur à la mendicité. Ce nouveau délit, prévu par l'article 227-20 du code pénal, dispose qu'est punie de deux ans d'emprisonnement et 300 000 francs d'amende lorsque le mineur est âgé de quinze ans au moins et de trois ans d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende lorsqu'il est âgé de moins de quinze ans, toute personne, y compris ses propres parents, qui provoquera directement ce mineur à commettre des actes de mendicité. L'exploitation des mineurs qui, sans être actifs, sont utilisés afin de favoriser la mendicité d'adultes, est également sanctionnée par le droit français qui sanctionne pénalement le fait de priver de soins un mineur de moins de quinze ans au point de compromettre sa santé, en le laissant par exemple pendant des heures exposé aux intempéries et aux émanations de gaz d'échappement des voitures. Il apparaît donc que les adaptations apportées à notre législation pénale, qui visent à réserver l'application de peines à des comportements véritablement répréhensibles tout en assurant une protection accrue des personnes, et notamment des mineurs, permettent de prendre en compte l'évolution actuelle de comportements qui sont attentatoires à la dignité humaine. Par ailleurs, le garde des sceaux a adressé le 15 juillet dernier à l'ensemble des procureurs généraux et des procureurs de la République une circulaire relative à la politique pénale en matière de délinquance juvénile, dans laquelle il est préconisé de sanctionner plus systématiquement les comportements délibérés des parents qui mettent leurs enfants en danger. C'est ainsi qu'il est notamment demandé de veiller à ce que soient sanctionnés les délits de provocation directe des mineurs à commettre des infractions pénales ou à adopter certains comportements qui peuvent se révéler dangereux. En ce qui concerne les questions de santé, le dispositif français de santé publique permet un accès à l'aide médicale gratuite, financée par l'Etat dès lors qu'un enfant et ses représentants légaux sont sans domicile fixe. Par ailleurs, comme tous les enfants de moins de six ans, un mineur très jeune peut bénéficier de l'intervention du personnel de la protection maternelle et infantile. En pratique, là où se sont établis des campements de familles d'origine étrangère, notamment en banlieue parisienne, les services de PMI se sont adaptés à ce nouveau public et effectuent désormais des déplacements sur sites pour réaliser un dépistage des maladies et prévenir une dégradation de la santé des enfants. S'agissant de l'accès de ces enfants à une scolarité, les difficultés résultent, d'une part, du manque de volonté à cet égard des adultes qui les accompagnent, d'autre part, des risques d'inadaptation à un système scolaire qu'ils ne connaissent pas. Ils peuvent toutefois bénéficier du dispositif mis en place à l'égard des enfants des familles du voyage qui leur permet d'accéder à une scolarité tenant compte de leurs fréquents déplacements géographiques. Par ailleurs, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) a lancé, en coopération avec le ministère de l'éducation nationale, une action d'information destinée, notamment, à porter à la connaissance des familles tsiganes et des gens du voyage l'offre de scolarisation, à valoriser l'école et à faire prendre conscience de toute son importance aux parents.

Données clés

Auteur : M. Pierre Lellouche

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ordre public

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 6 juillet 1998
Réponse publiée le 28 décembre 1998

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