Question écrite n° 16530 :
accidents du travail et maladies professionnelles

11e Législature
Question renouvelée le 11 octobre 1999

Question de : M. Jean-François Chossy
Loire (7e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Jean-François Chossy appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la question du diagnostic des accidents du travail et des maladies professionnelles. En effet, le rapport Deniel, publié en octobre 1997, soulignait « l'existence d'une probable sous-déclaration des maladies professionnelles ». Le même rapport insistait sur la nécessité de prendre des mesures adéquates afin de lutter contre ces dysfonctionnements. Or, à cette date, on doit déplorer que rien n'ait été encore entrepris pour pallier ce problème. Aussi, il souhaite retenir son intérêt sur la nécessité de mettre en place des enquêtes médico-administratives ciblées afin d'assurer le diagnostic des sous-déclarations et des sous-estimations des accidents du travail et des maladies professionnelles afin de pouvoir remédier à ce problème.

Réponse publiée le 6 décembre 1999

La législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles a connu plusieurs avancées récentes. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 comporte une mesure générale destinée à améliorer la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles et deux mesures spécifiques en faveur des victimes de l'amiante. Ainis, cette loi prévoit une mesure modifiant la règle de la prescription pour pouvoir bénéficier d'une réparation au titre des maladies professionnelles. Les droits de la victime ou de ses ayants droit se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Avant cette modification des textes, ils se prescrivaient aussi par deux ans à compter de la première constatation médicale. La modification de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale remplace pour le point de départ de la prescription la date de la première constatation médicale par la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Les autres points de départ du délai de prescription (clôture de l'enquête, cessation de paiement de l'indemnité journalière et cessation du travail) subsistent parallèlement à la date du certificat médical informatif. Dans tous les cas, la caisse primaire doit rechercher le point de départ de la prescription le plus favorable à la victime, en fonction de l'élément sur lequel porte la détermination du délai de prescription. Cette même loi prévoit également deux mesures spécifiques au bénéfice des victimes de l'amiante. La demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle imputable à l'amiante peut être, sur demande de la victime ou de ses ayants droit, instruite ou réinstruite pourvu que la première constatation médicale soit intervenue après le 1er janvier 1947. En outre, la loi instaure un dispositif de cessation anticipée d'activité en faveur des salariés et anciens salariés ayant été occupés dans les établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante et en faveur des victimes de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante. Un arrêté du 29 mars 1999 fixe la liste des maladies professionnelles susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité dès l'âge de cinquante ans : asbestoses, tumeurs pleurales primitives, mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires. Un second arrêté du 29 mars 1999 modifié par l'arrêté du 21 juillet 1999 fixe la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante. Le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 complété par une circulaire ministérielle du 9 juin 1999 permet l'instruction par les caisses régionales d'assurance maladie des demandes des assurés pouvant prétendre à l'attribution de l'allocation susvisée. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 et ses notes d'application fixent également des mesures d'amélioration de la prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ainsi le décret n° 99-95 du 15 février 1999 met en place de nouveaux tableaux de maladies professionnelles, notamment ceux applicables aux lombalgies et dorsalgies les plus graves. En outre, le décret n° 99-323 du 27 avril 1999 prévoit : l'amélioration des procédures de la reconnaissance (suppression de la notion de contestation préalable, délai raisonnable imposé aux caisses pour reconnaître le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie) ; l'officialisation du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles ; l'extension de la mensualisation à compter du 1er avril 1999 aux rentes accidents du travail - maladies professionnelles correspondant à une incapacité physique permanente égale ou supérieure à 50 % (contre 66,6 % auparavant). Le décret n° 99-746 du 31 août 1999 prévoit l'amélioration de la réparation des pneumoconioses par une indemnisation selon les règles du droit commun. Par ailleurs, les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles bénéficient également de la dispense d'avance de frais et de l'exonération du ticket modérateur pour l'ensemble des prestations. Les soins dispensés aux victimes sont pris en charge dans la limite des tarifs de remboursement fixés par voie conventionnelle entre les professionnels de santé et les caisses d'assurance maladie, ce qui explique la différence qui existe parfois par rapport aux dépenses réellement exposées. Dans le cas où le tarif d'une prestation serait supérieur au tarif de responsabilité, la caisse primaire peut, sur demande de la victime et, dans le cadre des prestations supplémentaires attribuées par le fonds d'action sanitaire sociale, compléter la prise en charge de la sécurité sociale après instruction du dossier de la victime et sous réserve de l'appréciation de ses conditions de ressources. En application des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, le droit au capital-décès est ouvert aux ayants droit des assurés justifiant, au cours d'une période inférieure à trois mois avant le décès, d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant à une incapacité permanente partielle d'au moins 66,66 %. En outre, le Gouvernement a intégré dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'an 2000 qui a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 2 novembre l'élargissement du droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante aux salariés et anciens salariés des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante, de la construction et de la réparation navales et aux dockers qui ont pratiqué le transport de sacs d'amiante. Le Gouvernement a également proposé au Parlement d'aménager la base de calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité de ces travailleurs en cas de rémunération réduite. Le Gouvernement a accueilli favorablement la proposition de porter de deux à trois ans - à compter du 28 décembre 1998 - le délai dans lequel les victimes de maladies professionnelles occasionnées par l'amiante peuvent solliciter l'ouverture ou la réouverture de leurs dossiers. Le Gouvernement a accepté et fait adopter à l'occasion de la première lecture de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 un amendement qui redéfinit, en cas d'accidents du travail successifs, les bases de calcul de la rente dans un sens plus favorable aux victimes. Cette mesure permet notamment de prendre en considération le ou les taux d'incapacité antérieurement reconnus pour le point de départ de calcul de la nouvelle rente. Actuellement, le Gouvernement poursuit sa réflexion sur les possibilités d'améliorer l'indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans le sens d'une réparation correspondant mieux aux préjudices subis.

Données clés

Auteur : M. Jean-François Chossy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Risques professionnels

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Renouvellement : Question renouvelée le 11 octobre 1999

Dates :
Question publiée le 6 juillet 1998
Réponse publiée le 6 décembre 1999

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