marine
Question de :
M. Gilbert Le Bris
Finistère (8e circonscription) - Socialiste
M. Gilbert Le Bris attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la demande, formulée à maintes reprises par la Fédération nationale des officiers mariniers, d'une transposition plus équitable aux militaires des dispositions de l'accord du 9 février 1990 relatif à la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques. Concrètement, il s'agirait en l'espèce de reconsidérer l'exclusion des militaires classés à l'échelle de solde n° 3, la non-application à tous du nouvel échelon après vingt-cinq ans de service, actuellement attribué aux seuls maîtres principaux titulaires de l'échelle de solde n° 4 (hors major) et les agents de la catégorie B de la fonction publique. Les principales mesures d'amélioration de la situation des militaires laissent souvent, en effet, sur le bord de la route les serviteurs les plus anciens qui ne comprennent absolument pas cette forme d'exclusion persistante à leur égard. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part des initiatives qu'il envisage pour que l'accord susvisé s'applique de la même manière pour toutes les catégories de fonctions publiques.
Réponse publiée le 31 août 1998
Conformément au principe posé dans l'article 19-II du statut général des militaires qui prévoit que « toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée, avec effet simultané, aux militaires de carrière », les dispositions du protocole d'accord du 9 février 1990 relatif aux fonctionnaires civils ont fait l'objet d'une transposition aux militaires. Dans ce cadre, les adjudants-chefs et maîtres principaux titulaires de l'échelle de solde n° 4 ont notamment pu bénéficier de deux nouveaux échelons indiciaires : l'un « après 25 ans de service », l'autre, « exceptionnel », après cette même durée de service. Toutefois, la situation des autres sous-officiers, et tout particulièrement ceux ne détenant pas l'échelle 4, a été prise en compte par cette transposition qui comporte des dispositions visant à améliorer leurs rémunérations. Ainsi, concernant les sous-officiers débutant leur carrière comme militaire du rang à solde spéciale progressive, une attention toute particulière a été portée sur leur rémunération. A ce titre, l'échelle de solde n° 1 a été supprimée, les caporaux ont bénéficié d'une augmentation indiciaire de 10 points et les soldats de 12 points. Quant aux sous-officiers classés en échelles 2 et 3, ils ont bénéficié d'une revalorisation indiciaire de 5 à 7 points. La structure indiciaire des emplois de sous-officiers ayant été établie par référence au protocole Durafour, une mesure visant à améliorer la rémunération des sous-officiers titulaires de l'échelle de solde n° 3, soit en leur attribuant des points d'indice supplémentaires, soit en leur permettant d'accéder à l'échelon « après 25 ans de service », ne saurait donc être envisagée. S'agissant de la parité indiciaire entre les fonctionnaires et les militaires, les mesures arrêtées au titre de la transposition du protocole du 9 février 1990 avaient comme objectif prioritaire le maintien de l'équilibre existant entre la grille indiciaire des militaires et celle de l'ensemble de la fonction publique. Il convient de préciser qu'avant la réforme Durafour l'indice terminal des sous-officiers (major échelon exceptionnel) était identique à celui des personnels du 3e grade de la catégorie B (indice brut 579). Le protocole du 9 février 1990 a réorganisé les grades de la catégorie B avec la fusion des deux premiers grades qui deviennent le 1er grade ; la transformation du 3e grade en 2e grade pyramidé à 25 % et la création d'un 3e grade pyramidé à 15 %, dont l'indice terminal est porté à l'indice brut 612. Cet indice ne sera accessible qu'aux personnels qui seront, dans l'avenir, nommé au 3e grade et dans la limite de 15 % des effectifs de cette catégorie. Il ne peut être comparé qu'à l'indice terminal des sous-officiers, qui est également porté à l'indice brut 612, mais sans modification des grades actuels. Enfin, il faut souligner qu'une comparaison entre les personnels militaires et civils ne peut être effectuée que globalement, en tenant compte des modalités de recrutement et d'avancement de chacun des corps. Par exemple, alors qu'il est difficile de changer de catégorie chez les personnels civils, les jeunes sous-officiers ont en principe vocation à terminer adjudant-chef ou même major, et nombre d'entre eux deviendront officiers.
Auteur : M. Gilbert Le Bris
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 6 juillet 1998
Réponse publiée le 31 août 1998