politique de l'eau
Question de :
M. Pierre Forgues
Hautes-Pyrénées (1re circonscription) - Socialiste
M. Pierre Forgues attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur un projet de décret ayant pour objet de compléter l'article 18 du décret n° 66-700 du 14 septembre 1996 relatif aux agences financières de bassin, en y insérant une liste d'activités qui modifieraient le régime des eaux. Parmi ces activités, figurent notamment « les déplacements de matériaux dans le lit majeur des cours d'eau ou susceptibles de mettre au jour la nappe souterraine ». Une telle redevance touchera la majeure partie des exploitations de granulats alluvionnaires ainsi que certaines carrières de roches massives. D'après l'Unicem (Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction), les extractions de granulats fourniraient l'essentiel de cette redevance et elle parle de « redevance granulats ». Pour ces industriels, cette redevance ne se justifie en aucune manière. En effet, pour eux, l'évolution de la réglementation, les progrès techniques, les initiatives de la profession permettent que les extractions de granulats n'interfèrent avec aucun des intérêts protégés par les agences de l'eau. Cette redevance risque de se traduire par des effets nuisibles pour l'environnement et l'économie, car elle inciterait certains producteurs marginaux à procéder à des extractions illicites échappant à cette redevance. Elle entraînerait un renchérissement du coût des ouvrages et une perturbation arbitraire du marché des granulats avec ses conséquences sur la pérennité des entreprises et sur l'emploi. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce dossier et de prendre acte de la position de l'Unicem avant de promulguer ce décret.
Réponse publiée le 14 septembre 1998
Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les conséquences de la mise en place de la redevance pour modification du régime des eaux (MRE). Le principe d'une redevance de ce type résulte de l'application de la loi sur l'eau de 1964 (article 14) et du décret d'application du 14 septembre 1966 (article 18). En vertu des dispositions de ces textes, les agences de l'eau sont autorisées à percevoir des redevances sur les personnes publiques ou privées : soit qu'elles contribuent à la détérioration de la qualité de l'eau, soit qu'elles effectuent des prélèvements dans la ressource en eau, soit qu'elles modifient le régime des eaux dans tout ou partie du bassin. L'objet du projet de décret auquel vous faites référence est donc de définir l'assiette de la troisième redevance, seules celles des deux premières ayant été définies par le décret de 1966. Ce projet résulte de la décision prise lors de la communication en conseil des ministres du 20 mai 1998 d'appliquer le principe « pollueur-payeur » aux activités susceptibles de perturber le régime des eaux. Ces activités sont celles qui peuvent aggraver les inondations, mais aussi déstabiliser les berges et le fond des cours d'eau, abaisser le niveau des nappes phréatiques ou en accroître la vulnérabilité aux pollutions et contribuer à la dégradation irréversible des écosystèmes aquatiques. A ce titre, les extractions de matériaux en lit majeur qui fragilisent et peuvent déstabiliser la structure de la rivière (tant au niveau du lit majeur que du lit mineur) sont apparues comme un fait générateur incontestable d'une modification du régime des eaux et dans un certain nombre de cas de risques d'inondation. Cette activité, même conduite avec précaution et suivie d'une remise en état des lieux, crée des excavations plus ou moins importantes dans la vallée, au voisinage des cours d'eau. En cas de crue importante, ces excavations peuvent créer un risque de modification de l'écoulement général de la crue et de déplacement brutal du chenal principal, la succession de plans d'eau auprès de la rivière pouvant constituer, de fait, un prédécoupage pour un nouveau lit. Quand elles existent, les digues de protection de ces plans d'eau peuvent également constituer un obstacle à l'écoulement et contribuer à une réduction du champ d'expansion des crues. En outre, si la crue les franchit, des travaux très importants doivent alors être engagés pour ramener la rivière dans son lit initial en cas d'inondation. D'autres effets peuvent également être craints tels que : la destruction de la végétation alluviale, la sape des berges en lit mineur, l'abaissement des nappes et des étiages, l'exposition des nappes aux pollutions accidentelles, notamment en période d'inondation, la suppression de la couche de filtrage des eaux de ruissellement. Des actions correctives correspondantes peuvent s'imposer pour restaurer les lits et les berges, reconstituer la ligne d'eau ou pour améliorer la protection des nappes contre les pollutions. Ces actions indispensables doivent pouvoir être financées par le produit d'une redevance spécifique, assise sur les activités que vous évoquez mais également sur toutes celles qui génèrent, d'une façon significative, une imperméabilisation des sols, des modifications hydrauliques ou une réduction du champ d'expansion des crues. Une telle solution, conforme aux principes du système de gestion de l'eau en France, paraît plus équitable que l'utilisation du produit des redevances recouvrées au titre de la pollution ou du prélèvement sur la ressource auprès des consommateurs d'eau ou des activités industrielles. La mise en oeuvre de cette nouvelle mesure sera précédée d'une large concertation avec les représentants des élus et des organisations professionnelles, avec les administrations concernées et au sein des comités de bassin. Elle devra se faire avec progressivité pour atteindre, dès le début du VIIIe programme des agences de l'eau (2002), le niveau d'environ 3 % du montant actuel des redevances perçues par les agences de l'eau. Les modalités d'intégration de cette mesure dans la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), dont la création a été annoncée par le Gouvernement le 22 juillet, seront également examinées. Sur le rendement total de cette mesure, estimé à environ 290 millions de francs en valeur actuelle, un peu moins de 12 % concerneraient l'activité d'extraction de granulats et, pour l'essentiel, les trois bassins de Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, et Rhône-Méditerranée-Corse. En conséquence, il convient de souligner la très faible incidence financière prévisible de cette mesure sur les entreprises d'extraction de granulats, de même que l'absence de distorsion de concurrence dans une profession qu'elle provoquera dont le marché intérieur est captif.
Auteur : M. Pierre Forgues
Type de question : Question écrite
Rubrique : Eau
Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement
Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement
Dates :
Question publiée le 6 juillet 1998
Réponse publiée le 14 septembre 1998