assistantes maternelles
Question de :
M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Denis Jacquat attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'examen médical obligatoire auquel doivent se soumettre les futures assistantes maternelles qui est prévu à l'article 2 du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les conditions dans lesquelles doit se dérouler un tel examen et qui, du département ou de la famille d'accueil, doit en supporter le coût. Par ailleurs, il souhaiterait savoir si ces dispositions précitées peuvent être étendues aux autres membres composant la famille d'accueil, puisqu'ils sont eux aussi en contact avec les mineurs accueillis.
Réponse publiée le 29 septembre 1997
Conformément à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, toute personne accueillant habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle. L'agrément des assistantes et assistants maternels relève de la compétence du département, au titre de la protection maternelle et infantile (PMI). L'article 2.2/ du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistantes et assistants maternels prévoit que la candidate ou le candidat doit passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs. Selon l'arrêté du 28 octobre 1992, cet examen vise à s'assurer que l'intéressé n'est atteint d'aucune affection physique ou mentale incompatible avec l'accueil de mineurs, et comprend le contrôle des vaccinations obligatoires (diphtérie, tétanos, polio) ainsi que la recherche de signes évocateurs de la tuberculose. Le président du conseil général détermine les modalités selon lesquelles cet examen est effectué, soit par un médecin du service départemental, soit par un autre médecin. Les textes ne prévoient pas de prise en charge du coût de cet examen. Des examens complémentaires pour l'intéressé peuvent être demandés s'il apparaît, au cours de l'instruction de la demande, que les garanties pour l'accueil des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif risquent de n'être pas assurées. Il en est de même pour l'examen médical des autres membres de la famille qui seraient notamment appelés à côtoyer les mineurs accueillis.
Auteur : M. Denis Jacquat
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions sociales
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 28 juillet 1997
Réponse publiée le 29 septembre 1997