Question écrite n° 1662 :
associations foncières

11e Législature
Question signalée le 27 octobre 1997

Question de : M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche de bien vouloir lui préciser si, dans le cadre d'un remembrement, une association foncière peut obtenir des subventions communales pour financer ses frais de fonctionnement.

Réponse publiée le 3 novembre 1997

Les associations syndicales autorisées sont régies par la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927. Bien qu'ayant le caractère d'établissements publics, ces organismes sont constitués en vue de défendre les intérêts communs des propriétaires qui les composent. Ces textes prévoient que ces organismes peuvent recevoir des subventions des communes à raison de certains travaux d'utilité publique présentant un intérêt pour ces dernières. La commune ayant versé la subvention dispose en ce cas d'un représentant au sein de l'association, qui en vérifie le bon emploi. Hormis ce cas de figure, les travaux et les dépenses de l'association sont normalement répercutés et financés par les propriétaires membres de l'association. Par ailleurs, une commune peut appartenir à une association syndicale autorisée en tant que propriétaire d'une parcelle de terrain. Elle contribue alors au fonctionnement de l'association au même titre que les autres propriétaires. En conséquence, si rien n'interdit à une association syndicale de percevoir des subventions, les règles de fonctionnement de ces organismes n'en prévoient l'éventualité que pour les travaux, qui constituent l'objet normal de la plupart des associations. Les dépenses de fonctionnement nécessitées par l'entretien des ouvrages réalisés et par l'administration de l'association font l'objet d'une répartition entre les propriétaires dans les conditions définies par la loi du 21 juin 1865 et par le décret du 18 décembre 1927 précités. Une subvention communale à une association syndicale autorisée destinée au fonctionnement de celle-ci ne pourrait être justifiée que par l'intérêt communal d'une prestation de service exercée par l'association au profit de ses propriétaires.

Données clés

Auteur : M. Denis Jacquat

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 27 octobre 1997

Dates :
Question publiée le 28 juillet 1997
Réponse publiée le 3 novembre 1997

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