Question écrite n° 16634 :
réglementation

11e Législature
Question signalée le 19 octobre 1998

Question de : Mme Nicole Bricq
Seine-et-Marne (6e circonscription) - Socialiste

Mme Nicole Bricq souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées en matière d'appel à la concurrence dans le cadre des marchés publics portant sur l'assurance. En effet, suivant les dernières dispositions prévues par le décret n° 98-111 du 27 février 1988 concernant les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services, les personnes morales de droit public doivent se soumettre aux règles de mise en concurrence préalable sans toutefois avoir l'obligation de recourir à la procédure d'appel d'offres. Toutefois, lorsque cette procédure est utilisée, il s'avère que celle-ci est actuellement incompatible avec les usagers en cours en matière de saisie des compagnies d'assurances par les intermédiaires d'assurances. En effet, ces derniers peuvent actuellement annihiler toute forme de mise en concurrence en saisissant les compagnies susceptibles de s'intéresser au marché et avant même toute parution régulière de l'avis d'appel public à la concurrence ou d'appel d'offre. En conséquence, elle souhaite savoir si, d'une part, les intermédiaires d'assurances sont concernés directement par ces nouvelles dispositions réglementaires ou si celles-ci ne concernent que les compagnies d'assurances et, d'autre part, quelles sont les mesures qu'il compte prendre afin de permettre leur régularité.

Réponse publiée le 26 octobre 1998

La transposition de la directive 92/50/CE relative aux marchés publics de services a été effectuée par le décret n° 98-111 du 27 février 1998, en tant qu'elle concerne les personnes soumises au code des marchés publics. Ce décret prévoit notamment des dispositions particulières pour les contrats d'assurances. D'une part, les personnes publiques mentionnées dans le code des marchés publics pourront recourir à une procédure négociée précédée d'une mise en concurrence préalable. D'autre part, ces personnes ne seront pas tenues de faire référence à un cahier des clauses administratives générales, le code des assurances prévoyant lui-même un formalisme rédactionnel pour ces contrats. La personne publique contractante sera tenue de publier un avis dans les conditions prévues par le code des marchés publics : dans un journal d'annonces légales au-dessus de 300 000 francs toutes taxes comprises, au Bulletin officiel des annonces des marchés publics au-dessus de 900 000 francs toutes taxes comprises, et au BOAMP et au Journal officiel des Communautés européennes au-dessus de 900 000 francs hors taxes pour l'Etat et ses établissements publics n'ayant pas un caractère industriel et commercial, au-dessus de 1 300 000 francs hors taxes pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Une circulaire du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 27 juillet 1998 relative à la passation des marchés publics de services d'assurances apporte des précisions sur la portée de ces dispositions et sur les conditions dans lesquelles il est possible de faire appel à un courtier en vue de conclure un contrat d'assurances. Sur ce point, deux hypothèses doivent être envisagées. En règle générale, le courtier est rémunéré par l'assureur. Une interprétation raisonnable de la directive 92/50/CEE donne alors à penser qu'une procédure de mise en concurrence pour le choix du courtier n'est pas obligatoire. Dans ce cas, un mandat est donné au courtier afin qu'il procède à la mise en concurrence des compagnies d'assurances. Ce mandat doit être établi par écrit et lui imposer de mettre en concurrence plusieurs entreprises d'assurances, dans les conditions prévues au code des marchés publics. A l'issue de cette procédure, c'est naturellement à la personne publique qu'il revient de faire son choix. En revanche, dans le cas particulier où le courtier serait rémunéré directement par la personne publique contractante, celle-ci concluerait deux contrats. Le courtier et l'assureur devraient, l'un et l'autre, être choisis à l'issue des procédures de publicité et de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics.

Données clés

Auteur : Mme Nicole Bricq

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 19 octobre 1998

Dates :
Question publiée le 6 juillet 1998
Réponse publiée le 26 octobre 1998

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