recrutement
Question de :
M. Bernard Derosier
Nord (2e circonscription) - Socialiste
M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des nouveaux titulaires d'un concours de la fonction publique territoriale. En effet, la fonction publique territoriale offre par voie de concours un certain nombre de postes chaque année. Les nouveaux titulaires d'un concours de la fonction publique territoriale disposent, en application de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, d'une période de 2 ans à compter de la date de succès aux épreuves pour trouver un poste dans une collectivité territoriale. Cependant, compte tenu du nombre de postes offerts et des difficultés du marché de l'emploi, il n'est pas toujours possible pour les lauréats de concours d'être recrutés dans le temps imparti. A terme, ces personnes perdent donc le bénéfice de leur concours et se retrouvent sans emploi. Il lui demande donc s'il ne serait pas envisageable de permettre aux titulaires d'un concours de la fonction publique territoriale de garder le bénéfice de ce concours pendant une période de cinq années au minimum.
Réponse publiée le 17 août 1998
L'article 40, alinéa 1er, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale stipule, dans le respect du principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales, que la nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale. En application du même principe, l'article 44 de la loi précitée prévoit l'inscription des lauréats aux concours d'accès à la fonction publique territoriale sur des listes d'aptitude, établies par ordre alphabétique. Il précise que cette inscription ne vaut pas recrutement et est valable deux ans, ou s'il n'y a pas eu de nouveau concours d'accès au cadre d'emplois considéré dans ce délai, jusqu'à l'intervention d'un nouveau concours, sous réserve que le candidat déclaré apte fasse connaître son intention d'être maintenu sur cette liste au terme de l'année suivant son inscription initiale, le nombre cumulé de personnes valablement inscrites sur une liste précédente et des candidats déclarés aptes par le jury d'un nouveau concours étant au plus égal au nombre des vacances d'emplois. Le législateur de 1984 avait ainsi estimé qu'au-delà d'un délai de deux ans, si certains lauréats n'avaient pu être recrutés par les employeurs locaux, il n'était pas souhaitable de les maintenir dans l'attente d'une éventuelle nomination. Cependant, dans le cadre de la réflexion engagée à l'issue de la mission d'étude confiée à M. Rémy Schwartz, maître des requêtes au Conseil d'Etat, le Gouvernement étudie les propositions d'ordre législatif ou réglementaire qui pourraient être faites, pour tenir compte en particulier de l'évolution du contexte économique et social, en vue d'améliorer les conditions d'accès à la fonction publique territoriale. L'allongement de la validité de l'inscription des lauréats sur les listes d'aptitude pourrait figurer au nombre des hypothèses de travail retenues.
Auteur : M. Bernard Derosier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 6 juillet 1998
Réponse publiée le 17 août 1998