Question écrite n° 16759 :
Renault

11e Législature

Question de : M. Marc Dolez
Nord (17e circonscription) - Socialiste

M. Marc Dolez attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur les modalités de répartition de l'intéressement entre les salariés de Renault. Auparavant, cette répartition pouvait être uniforme ou calculée en fonction du salaire, de l'ancienneté, de la qualification, du présentéisme ou enfin combiner ces différents critères. La loi de 1994 ne permet plus de retenir les majorations pour ancienneté et de faire référence au coefficient dans un souci d'équité. Le vide de la loi quant aux autres critères qui pourraient être retenus dans l'avenir a même amené certaines usines à établir des critères qui, allant à l'encontre de l'objectif de cette loi, rétablissent une inégalité flagrante. C'est ainsi que des salariés travaillant sur des chaînes de montage automobile touchent trois fois moins que ceux qui donnent la cadence. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qui pourraient être prises pour que la somme soit répartie de façon égalitaire entre tous les salariés.

Réponse publiée le 1er février 1999

Le caractère collectif de l'intéressement s'oppose à la prise en compte des critères de performance individuelle de chaque salarié pour le calcul ou la répartition des droits. Dans cette optique, la loi du 25 juillet 1994 a supprimé les critères de répartition de l'intéressement liés à la qualification et à l'ancienneté, sources de complexité et qui avaient donné lieu à des abus. De même, afin d'empêcher la trop grande concentration de l'intéressement en faveur de certaines catégories de salariés et dans un souci de simplification, elle a proscrit la différenciation par catégories. Elle a en revanche admis qu'un accord puisse ne s'appliquer qu'à certains établissements ou unités de travail, ou selon des critères différents selon ces établissements ou unités. Toutefois, si les modalités de calcul et de répartition de l'intéressement peuvent varier selon les établissements et les unités de travail, la répartition ne peut se faire que selon trois critères limitativement énumérés par l'article L. 441-2 du code du travail : soit de façon uniforme, soit proportionnellement au salaire ou à la durée de présence, soit en utilisant conjointement ces critères. Il est donc possible, en ne retenant dans l'accord d'intéressement que ces critères de répartition uniforme et proportionnelle au temps de travail, de tendre à une répartition égalitaire, même en gardant des modalités de calcul différentes suivant les établissements ou les unités de travail.

Données clés

Auteur : M. Marc Dolez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Automobiles et cycles

Ministère interrogé : industrie

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 13 juillet 1998
Réponse publiée le 1er février 1999

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