financement
Question de :
M. Dominique Baert
Nord (8e circonscription) - Socialiste
M. Dominique Baert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application combinée des lois du 6 février 1992 sur l'administration territoriale de la République et du 29 janvier 1993, et du décret du 27 mars 1993. La loi du 6 février 1992, reprise par l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, et le décret du 27 mars 1993 (codifié par l'article R. 212-12 du même code) imposent en effet que les bilans certifiés des associations subventionnées soient joints au compte administratif de la commune. Or, sauf à intervenir dans la gestion de l'organisme, nulle municipalité ne peut enjoindre cette personne morale de droit privé à organiser l'assemblée générale statuant sur les comptes avant une date butoir, à savoir le 30 juin, délai avant lequel chaque conseil municipal doit avoir délibéré de son compte administratif. La tâche est d'autant plus ardue s'agissant des associations relevant de la loi du 29 janvier 1993 portant obligation, lorsque la subvention est supérieure à un million de francs, d'avoir recours à un commissaire aux comptes. Il lui demande s'il ne serait pas possible de préciser que ces bilans certifiés ont à être présentés au conseil municipal avant le 31 décembre de l'année postérieure à la clôture de ses comptes par l'association. Ce ne ferait, en réalité, que prendre acte de ce qui se passe fréquemment dans les collectivités territoriales. De plus, il lui demande s'il serait possible dans le cadre de la loi du 29 janvier 1993 de fixer une limite minimale pour les associations recevant une subvention représentant plus de 50 % de leur budget : nombre d'associations locales bénéficient en effet de subventions d'un montant en valeur peu élevé mais qui représente la totalité ou presque de leurs recettes. Sans remettre en cause la transparence et le suivi clair des relations financières entre les associations et les collectivités locales, des avancées en ce sens faciliteraient d'évidence la gestion des documents financiers de ces dernières.
Réponse publiée le 7 juin 1999
Conformément au 5/ de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes de plus de 3 500 habitants doivent joindre à leurs documents budgétaires le bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes auxquels, notamment, elles ont versé une subvention supérieure à 500 000 francs ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme. La seule obligation légale pour la commune consiste donc à joindre à ses documents budgétaires le bilan certifié conforme « du dernier exercice connu », c'est-à-dire le bilan le plus récent au moment du vote du compte administratif. En effet, la collectivité ne connaissant qu'à la fin de l'exercice le montant exhaustif des subventions versées à chaque association ou organisme, il est préférable de joindre le bilan du ou des organismes concernés au compte administratif. Il est évident qu'une stricte identité des exercices entre le bilan de l'organisme et le compte administratif de la collectivité est difficile à obtenir, l'exercice comptable des associations ne correspondant pas forcément à l'année civile. De plus, les associations ne présentent pas toutes leurs bilans et comptes de résultat à leur assemblée générale avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice. Ainsi, lorsque le bilan certifié conforme de l'exercice N-1 de l'association subventionnée n'est pas disponible au 30 juin de l'année N (ou au moment du vote du compte administratif N-1), la collectivité pourra joindre à son compte administratif le bilan N-2 de l'association. En revanche, dans un souci de transparence, la collectivité joindra à son plus proche budget (budget supplémentaire ou décision modificative par exemple) le bilan N-1 de l'association concernée. En tout état de cause, il est préférable que cette présentation du bilan N-1 intervienne avant le 31 décembre de l'année qui suit la clôture des comptes de l'association, dans un souci de transparence et de contrôle de l'assemblée délibérante. Enfin, le bilan de l'association recevant une subvention apporte des informations essentielles qui ne figurent pas au budget ou aux comptes de l'exercice écoulé. L'association subventionnée est tenue de fournir ces deux derniers documents à la collectivité en vertu de l'article L. 1611-4 du CGCT. Ainsi, même pour une association dont les recettes et dépenses sont peu élevées, le bilan permet de disposer d'une vue globale des éléments d'actif et de passif ainsi que de leur différence, qui correspond aux capitaux propres. Dans ces conditions, dans un souci d'information de l'assemblée délibérante, il n'est pas souhaitable de déterminer un montant minimal à partir duquel l'obligation pour les associations recevant une subvention représentant 50 % de leur budget de fournir un bilan serait effective.
Auteur : M. Dominique Baert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Associations
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Renouvellement : Question renouvelée le 2 août 1999
Dates :
Question publiée le 13 juillet 1998
Réponse publiée le 7 juin 1999