Question écrite n° 16887 :
comptes courants

11e Législature

Question de : M. René Dosière
Aisne (1re circonscription) - Socialiste

M. René Dosière souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une situation particulièrement délicate pour les allocataires des caisses d'allocations familiales (CAF). En effet, si celles-ci versent les prestations aux organismes bancaires le 5 de chaque mois, sommes immédiatement débitées, leur mise à disposition sur les comptes des allocataires peut demander plusieurs jours. Il lui demande donc si une réglementation peut être envisagée afin d'obliger les banques à mettre les fonds versés par les CAF sur les comptes des bénéficiaires dans un délai maximal de 48 heures.

Réponse publiée le 17 août 1998

La situation évoquée par l'auteur de la question est celle d'un décalage entre la date de versement d'une prestation sociale par une caisse d'allocations familiales et la date d'inscription effective de cette prestation au crédit du compte de son bénéficiaire. Dans certains cas, en effet, l'application de dates de valeur par les établissements teneurs de comptes à certaines opérations courantes peut créer un décalage momentané entre, par exemple, le versement d'un revenu ou d'une prestation sociale et son inscription effective au crédit du compte. La pratique des dates de valeur a fait l'objet de plusieurs décisions de justice. Par un arrêt du 10 janvier 1995, la chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet confirmé le caractère illicite des dates de valeur lorsque celles-ci ne sont justifiées par aucun délai technique de traitement ou d'encaissement, comme en matière de versements et de retraits d'espèces. Pour le même motif, par un arrêt du 27 juin 1995, la Cour de cassation a condamné la pratique des dates de valeur appliquées aux virements. En revanche, le juge de cassation a admis, par une décision du 6 avril 1993, le principe des dates de valeur pour les opérations d'imputation de chèques au crédit ou au débit d'un compte, en raison précisément d'un délai technique de traitement. Les établissements de crédit dans leur ensemble se sont mis en conformité avec l'arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 1995, si bien que les dates de valeur ont été supprimées pour les retraits et versements d'espèces, à l'exception cependant des opérations aux distributeurs automatiques de billets et des retraits de gros montants (pour lesquels un préavis du client est toujours nécessaire). Cette pratique résulte des conditions de fonctionnement des comptes bancaires telles que les prévoit la convention signée par le client lors de l'ouverture de son compte. Cependant, si les établissements de crédit fixent librement les dates de valeur qu'ils pratiquent avec leurs clients, ils doivent respecter le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984, qui dispose que les établissements de crédit sont tenus d'informer préalablement la clientèle des conditions relatives aux opérations qu'elle est susceptible d'effectuer. Les dates de valeur constituent aujourd'hui, pour certaines opérations, une forme de rémunération indirecte du service rendu à la clientèle par les établissements de crédit en matière de gestion des moyens de paiement, dont la tarification ne couvre aujourd'hui qu'une partie des coûts. Sur ce sujet, il appartient à chaque établissement de définir sa politique commerciale et d'en informer sa clientèle, qui est ainsi en mesure de faire le choix qu'elle estime le meilleur. Le jeu de la concurence dans le secteur bancaire a d'ailleurs déjà conduit certains établissements de crédit à renoncer aux dates de valeur pour un plus grand nombre d'opérations.

Données clés

Auteur : M. René Dosière

Type de question : Question écrite

Rubrique : Banques et établissements financiers

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 13 juillet 1998
Réponse publiée le 17 août 1998

partager