demandeurs d'asile
Question de :
M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des demandeurs d'asile, et notamment sur les moyens d'accès à la procédure dont ils pourraient bénéficier. Lors des débats parlementaires de juin et juillet 1992, dans le cadre de l'adoption de la loi créant les zones d'attente, la demande d'une présence régulière des associations dans ces zones a été envisagée. Il souhaiterait connaître sa position par rapport à cette demande et, le cas échéant, les dispositions susceptibles d'être prises pour la satisfaire. De même, il souhaiterait savoir si les conditions d'attribution de l'aide juridictionnelle seront révisées afin que tous les demandeurs puissent bénéficier d'un avocat à l'occasion de l'examen de leur dossier par la commission des recours des réfugiés.
Réponse publiée le 8 septembre 1997
La loi n° 92-625 du 6 juillet 1992 prévoyait l'accès - et non la présence - des associations humanitaires en zone d'attente. Le décret n° 95-507 du 2 mai 1995 déterminant les conditions d'accès du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés et des associations humanitaires en zone d'attente a permis l'instauration d'un droit de visite de chaque zone d'attente d'une fois par trimestre pour chaque association, soit une visite de chaque zone d'attente toutes les deux semaines et demie. S'y ajoutent les visites supplémentaires qui peuvent être accordées sur demande écrite et motivée par le ministère de l'intérieur. Les possibilités réelles d'accès des associations humanitaires sont ainsi importantes et leur permettent d'effectuer correctement leur mission d'observation du fonctionnement de ces sites, dont seulement une dizaine est réellement activée. Au cours de leur première année d'accès, les cinq associations humanitaires habilitées ont effectué 67 visites de 37 zones d'attente. La première réunion annuelle sur le fonctionnement des zones d'attente, prévue par le décret du 2 mai 1995, a permis un échange de vues entre l'administration et les associations humanitaires. Certaines améliorations pouvant être apportées au dispositif ont été ainsi décidées d'un commun accord au cours de cette réunion. Outre l'accès des associations humanitaires, le décret n° 95-507 du 2 mai 1995 prévoit également l'accès du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants en zone d'attente dans des conditions permettant de garantir leur accès effectif aux demandeurs d'asile. Une modification des conditions d'accès des associations en zone d'attente, visant à instituer une présence accrue des associations, ne paraît pas nécessaire. L'accès dont elles disposent actuellement leur permet de remplir correctement leur mission, compte tenu des impératifs de sécurité qui doivent être respectés dans ces zones. Ces sites se composent d'une partie de la zone portuaire, aéroportuaire ou ferroviaire (comprise entre les points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes) de chaque port, aéroport ou gare dans lesquels elles sont instituées. Comme le prévoit le décret du 2 mai 1995 dans sont article 1er, il est primordial que l'accès des associations n'entrave pas le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent non seulement les services de l'Etat, mais aussi les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures. Il paraît en conséquence difficile de modifier ce décret dans le sens d'une présence accrue des associations. Ce texte recherche en effet un point d'équilibre entre le souci de transparence que constitue l'accès des associations en zone d'attente et la nécessité pour les différents intervenants dans ces zones d'exercer leur tâche dans les meilleures conditions possible. Des considérations de sécurité des transports et d'ordre public dans ces zones doivent également être prises en compte et rendent peu envisageable une présence accrue des associations humanitaires en zone d'attente. L'accès à l'aide juridictionnelle devant la commission des recours des réfugiés, telle qu'elle a été définie par la loi du 10 juillet 1991, constitue un point sensible portant sur les modalités de financement des dépenses liées à l'exercice des frais de justice des demandeurs du statut de réfugié. Il importe de définir un équilibre entre les facilités accordées aux ressortissants étrangers qui sollicitent la reconnaissance de la qualité de réfugié et les principes généraux de l'aide juridictionnelle en France tels qu'ils ont été prévus par la loi. Comme le sait l'honorable parlementaire, une commission présidée par M. Weil a procédé à l'examen de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en vue d'une réforme qui sera proposée au Parlement au cours de l'automne. L'exercice du droit d'asile et les modalités de reconnaissance du statut de réfugié constituent l'un des points importants de cette réflexion.
Auteur : M. Bernard Perrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 28 juillet 1997
Réponse publiée le 8 septembre 1997