Question écrite n° 16991 :
crédit

11e Législature

Question de : M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences néfastes de la multiplication des cartes de crédit en matière de surendettement des ménages. En effet, on assiste aujourd'hui à une prolifération de ces cartes de crédit, accordées par des établissements qui ne tiennent aucun compte des possibilités financières des demandeurs, ce qui multiplie le nombre des cas de surendettement. Il lui demande s'il ne juge pas utile d'envisager des mesures permettant d'éviter ces excès, en prenant des précautions pour éviter à de nombreux ménages de se trouver en situation de surendettement.

Réponse publiée le 3 août 1998

La France a connu ces dernières années un large développement des crédits à la consommation destinés aux particuliers. Ceux-ci représentent aujourd'hui une part importante du total des crédits consentis aux ménages français et recouvrent des formes très diverses, qu'il s'agisse de crédits affectés (destinés à financer l'achat d'un bien ou d'une prestation de services déterminée : vente à tempérament, location avec option d'achat notamment) ou de crédits non affectés (prêt personnel, crédit renouvelable ou crédit permanent, par exemple). Le crédit renouvelable, qui consiste en une ligne de crédit utilisable à tout moment, est en effet souvent associé à une carte. Ce type de crédit à la consommation a connu récemment une très forte progression pour représenter aujourd'hui environ un quart de l'encours de trésorerie aux particuliers. Cependant, la banalisation de l'usage de cartes de crédit à la consommation, facilitée par le développement des techniques commerciales et notamment publicitaires, n'apparaît pas aujourd'hui, en dépit des apparences, comme un facteur particulier de surendettement. Il semble, au contraire, que les consommateurs français, dans leur ensemble, aient acquis aujourd'hui une maîtrise suffisante des techniques du crédit à la consommation, dont l'usage s'est considérablement banalisé dans la plupart des pays développés. Il convient de souligner que les enseignes commerciales, qui proposent à leurs clients des cartes privatives associées à des crédits renouvelables, travaillent en partenariat avec des établissements financiers qui constituent les prêteurs et les véritables émetteurs de ces cartes. Or, les établissements de crédit, spécialisés ou non, émetteurs de cartes associées à des crédits à la consommation, s'efforcent de procéder à une sélection rigoureuse de leur clientèle, dans la mesure où les incidents de paiement constituent pour ces établissements des coûts supplémentaires qui pèsent sur leur résultat d'exploitation. C'est pourquoi, avant d'octroyer un crédit à un particulier, les établissements consultent leurs fichiers internes, ainsi que le fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France. En outre, pour chaque demande de crédit, le potentiel de solvabilité des débiteurs est aujourd'hui évalué avec précision grâce à des méthodes de scoring. En ce qui concerne la publicité relative au crédit, celle-ci doit respecter des règles définies par le législateur. En effet, l'article L. 311-4 du code de la consommation soumet les établissements prêteurs à un certain nombre de contraintes comme la mention obligatoire des éléments déterminants du contrat de crédit (nature et durée de l'opération, coût total du crédit, taux effectif global, montant des remboursements...). En outre, la plupart des établissements de crédit, en sus des dispositions légales mentionnées ci-dessus, contribuent de leur côté à l'information de la clientèle par des dispositifs spécifiques tels, par exemple, des guides d'accueil, des relevés mensuels détaillés et des services de renseignements par téléphone. Enfin, le code de la consommation prévoit expressément les sanctions applicables en cas de non-respect des formalités prescrites aux articles L. 311-8 à L. 311-13, parmi lesquelles figure la remise obligatoire d'une offre préalable pour le contrat initial lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit renouvelable, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit (cf. art. L. 311-9). Au regard de ces différents éléments, une réglementation plus stricte de la distribution de crédits à la consommation et de l'émission de cartes associées à certains de ces crédits n'apparaît pas utile.

Données clés

Auteur : M. Bernard Perrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 13 juillet 1998
Réponse publiée le 3 août 1998

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