allocation de solidarité
Question de :
M. Bernard Accoyer
Haute-Savoie (1re circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Bernard Accoyer attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'attribution de l'allocation spécifique de solidarité. L'article R. 351-13-1 du code du travail stipule que le demandeur doit justifier de cinq ans d'activité salariée, dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts les droits aux allocations chômage. Cette législation pose le problème du cas particulier suivant : une personne associée à trois autres dirigeants pour la création d'une société à responsabilité limitée et nommée gérant par les trois autres associés est tributaire des statuts de cette société qui mentionnent qu'« en rémunération de ses fonctions ou en compensation de la responsabilité attachée à sa gestion, il peut être attribué au gérant un traitement fixe ou proportionnel dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés par décision collective ordinaire des associés ». Il lui demande si l'on peut considérer que l'associé gérant décrit ci-dessus, ayant travaillé plus de cinq ans et une fois au chômage, aura bénéficié d'une « activité salariée » comme il est entendu à l'article R. 351-13-1 du code du travail et si, dans ce cas, il peut bénéficier de l'allocation spécifique de solidarité.
Auteur : M. Bernard Accoyer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chômage : indemnisation
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 28 juillet 1997
Réponse publiée le 22 décembre 1997