contrôle des structures
Question de :
M. Serge Poignant
Loire-Atlantique (10e circonscription) - Rassemblement pour la République
Reprenant les termes de la question écrite qu'il avait posée sous la Xe législature et demeurée sans réponse, M. Serge Poignant attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche concernant la demande d'autorisation que l'agriculteur doit adresser au préfet du département sur le territoire duquel le fonds est situé pour transmission à la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Il lui demande d'apporter une précision au texte lorsque la demande concerne des fonds situés sur le territoire de plusieurs départements. En effet, celle-ci est adressée au préfet du département sur le territoire duquel est situé l'exploitation du demandeur. Il lui demande de préciser ce qu'il entend par fonds situé sur plusieurs départements : s'agit-il du fonds objet de la demande de reprise ou s'agit-il du fonds de l'exploitation demandeur et du fonds de la reprise. Afin d'éviter toute confusion, il lui demande d'apporter des précisions à l'interprétation du texte.
Réponse publiée le 25 août 1997
Dans le cadre du contrôle des structures, une autorisation d'exploiter, préalable à la reprise d'un bien agricole, est nécessaire dans certains cas définis par la loi. L'article R. 331-2 du code rural aménage une procédure particulière pour les cumuls situés sur plusieurs départements. Il propose notamment que « lorsque la demande concerne des fonds situés sur le territoire de plusieurs départements, elle est adressée au préfet du département sur le territoire duquel est située l'exploitation du demandeur ». Il résulte de cette disposition qu'il doit être tenu compte, pour l'examen du dossier, tant du fonds du demandeur que du fonds objet de la demande. C'est d'ailleurs dans ce même esprit que les articles L. 331-2 et L. 331-7 du code rural prennent en considération la globalité des superficies en cause pour apprécier les effets d'une reprise. Le critère de la distance repose ainsi sur la situation des biens par rapport au siège d'exploitation du demandeur. Il ne serait donc pas justifié d'appréhender l'article R. 331-2 de façon plus limitative en se référant uniquement au fonds de la reprise.
Auteur : M. Serge Poignant
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 28 juillet 1997
Réponse publiée le 25 août 1997