Question écrite n° 17193 :
gratuité des soins

11e Législature

Question de : M. Bernard Accoyer
Haute-Savoie (1re circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur la gratuité des soins dont bénéficie le personnel hospitalier lorsqu'il est soigné dans son propre établissement. L'URSSAF paraît considérer cette pratique comme un avantage en nature et exigerait une déclaration des administration hospitalières, afin de la soumettre à la CSG et au RDS. Toutefois, cette gratuité est une sorte de reconnaissance des sujétions spéciales du personnel hospitalier et la considérer comme un avantage en nature paraît être une négation de cette sujétion, tout en imposant une sorte d'impôt sur la maladie. Par ailleurs, cela apparaît comme une remise en cause de l'article 44 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Il lui demande son sentiment sur cette situation.

Réponse publiée le 24 mai 1999

Conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les fonctionnaires hospitaliers en activité, qui sont hospitalisés dans l'établissement public de santé dans lequel ils sont en fonction, bénéficient de la part de cet établissement employeur de la prise en charge pendant une durée maximum de six mois des frais d'hospitalisation non remboursés par les organismes de sécurité sociale. Ils ont droit en outre à la gratuité des soins médicaux qui leur sont dispensés dans l'établissement dans lequel ils exercent, ainsi qu'à la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement sur prescription d'un médecin de l'établissement. De même, les praticiens hospitaliers à temps plein, en activité dans un établissement public d'hospitalisation, bénéficient des mêmes avantages que les fonctionnaires hospitaliers, à l'exception du forfait journalier hospitalier, aux termes de l'article 12 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social. Par ailleurs, les articles L. 174-4 et L. 322-2 du code de la sécurité sociale prévoient sous certaines conditions une participation des assurés sociaux aux dépenses d'hospitalisation, par le biais du forfait hospitalier, et de soins, par le biais du ticket modérateur. Au regard de ces dispositions, la prise en charge du forfait hospitalier et du ticket modérateur, la gratuité des soins médicaux ou celle des produits pharmaceutiques, qui ne sont offertes aux fonctionnaires et praticiens concernés que du seul fait de leur appartenance à l'établissement public de santé, sont alors clairement des avantages alloués en contrepartie ou à l'occasion de leur activité (pour un dernier arrêt en ce sens, Cass. soc. 20 juin 1996 « Crédit Lyonnais c/URSSAF de Grenoble et autre »). Comme tels, la valeur de ces avantages doit être soumise à la CSG et à la RDS, conformément aux dispositions de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Cela étant, l'appréhension précise qu'un tel avantage peut, dans la pratique, se révéler difficile. Aussi, les conditions d'une évaluation plus précise de cet avantage sont-elles à l'étude. Dans l'attente, une circulaire ministérielle sera prise dans un proche avenir demandant aux URSSAF de suspendre les redressements sur ce point.

Données clés

Auteur : M. Bernard Accoyer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique hospitalière

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé et action sociale

Dates :
Question publiée le 20 juillet 1998
Réponse publiée le 24 mai 1999

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