Question écrite n° 17285 :
filiation

11e Législature

Question de : M. Michel Hunault
Loire-Atlantique (6e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Michel Hunault attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le vide juridique de notre législation en matière de recherche d'identification par voie génétique. Après l'émotion suscitée par une récente exhumation, succèdent aujourd'hui l'indignation et l'inquiétude de voir ce type de pratiques s'amplifier, bénéficiant du vide juridique dans notre législation en matière de recherche génétique. La loi sur la bioéthique du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain a inséré dans le code civil les articles 16-10 à 16-12 regroupés dans un chapitre intitulé « de l'étude génétique des caractéristiques d'une personne et de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ». Il en ressort que le législateur n'a envisagé que le cas de recherche d'identification génétique d'une personne vivante puisque son consentement doit être préalablement et expressément reccueilli, et n'a pas prévu l'hypothèse de telles recherches sur une personne décédée. C'est pourquoi il lui demande si elle a l'intention de compléter la loi afin d'interdire toute recherche en paternité sur un défunt et, parallèlement, de prévoir des sanctions pour toute personne qui, de son vivant, refuserait de se soumettre à un tel prélèvement.

Réponse publiée le 14 décembre 1998

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, dans le cadre de la préparation par le Gouvernement du débat d'évaluation et de révision, au terme d'un délai de cinq ans, d'une partie des dispositions de la législation bioéthique du 29 juillet 1994, la chancellerie examine actuellement les modalités selon lesquelles l'article 16-11 du code civil relatif aux conditions de mise en oeuvre d'une mesure d'identification d'une personne par ses empreintes génétiques pourrait être utilement précisé. En son état actuel, ce texte laisse place à des interprétations selon lesquelles le juge civil aurait la faculté d'imposer sans restriction, postérieurement au décès d'une personne, une mesure d'expertise génétique de paternité alors que l'intéressé est en droit de s'y opposer lorsqu'il est vivant. L'adaptation possible de cet article devrait, quelle que soit la rédaction retenue, veiller à maintenir un équilibre entre l'exigence d'un respect du corps humain, y compris après la mort, et le droit de toute personne à établir sa filiation. C'est pourquoi l'interdiction des recherches de paternité sur un défunt pourrait être limitée aux hypothèses dans lesquelles celles-ci se heurtent à une opposition manifestée de leur vivant par les intéressés, que leur refus ait revêtu une forme expresse ou que les circonstances de l'espèce puissent le laisser présumer. En tout état de cause, il n'est pas envisagé d'édicter une nouvelle sanction applicable aux personnes refusant de se soumettre à une expertise de paternité dont aurait décidé le juge civil. Une telle innovation serait en effet particulièrement paradoxale au regard des objectifs mêmes de protection de la personne qui sont ceux de la modification législative souhaitée, puisqu'elle reviendrait à contredire l'exigence, fondamentale dans le texte en vigueur, d'un consentement préalable des intéressés pour toute expertise génétique de filiation mise en oeuvre du vivant du père présumé.

Données clés

Auteur : M. Michel Hunault

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 20 juillet 1998
Réponse publiée le 14 décembre 1998

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