fonctionnaires et agents publics
Question de :
M. Michel Bouvard
Savoie (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Michel Bouvard appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le droit à représentativité du syndicat FSU de l'éducation nationale au sein du Conseil supérieur de la fonction publique d'Etat. Par décret, le Gouvernement a fixé à 5 % le seuil de variation des résultats électoraux ouvrant droit à modification de la composition du Conseil supérieur de la fonction publique d'Etat. Ce seuil a été franchi par le FSU, mais la composition du conseil n'a pas été modifié. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître s'il envisage de mettre la composition des conseils en conformité avec le décret.
Réponse publiée le 24 août 1998
La Fédération syndicale unitaire (FSU) dispose actuellement de deux sièges au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. La répartition des sièges entre les organisations syndicales a été opérée en septembre 1996 à partir des résultats électoraux obtenus aux élections aux commissions administratives paritaires nationales au cours de la période avril 1993/avril 1996. La FSU n'a pu obtenir, compte tenu de son implantation syndicale centrée sur le monde enseignant, le siège réservé aux organisations dont la représentativité s'etend à un nombre important de ministères et de professions exercées par les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 3 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Lors de la réunion du Conseil supérieur du 5 mai dernier, les organisations syndicales ont été informées de l'évolution des résultats électoraux. Entre le 28 avril 1996, date à laquelle la représentativité a été mesurée pour composer le Conseil supérieur, et le 31 décembre 1997, ces résultats font apparaître une variation du nombre de voix, qui consiste en l'addition des valeurs absolues des voix qui se sont déplacées, représentant 5,67 % du nombre d'électeurs inscrits. Le seuil de 5 % figurant dans le décret du 28 mai 1982 se trouve ainsi franchi en raison d'un mouvement de 13 661 voix pour un corps électoral de plus de 2 millions de fonctionnaires. La durée normale du mandat de trois ans des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat n'est non seulement pas excessive au regard des principes de représentation démocratique, mais il apparaît en outre qu'un minimum de stabilité est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement d'une instance consultative chargée de veiller au respect des grands principes du statut général applicables à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat. Par conséquent, seule une évolution significative des résultats électoraux pourrait conduire le Gouvernement à user de la faculté qui lui est offerte de procéder à une recomposition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Ainsi, comme le permet la réglementation en vigueur, tant pour des motifs de principe que pour des raisons pratiques, il n'est pas envisagé de modifier la composition actuelle du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, le mandat de ses membres devant aller à son terme normal.
Auteur : M. Michel Bouvard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Syndicats
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 20 juillet 1998
Réponse publiée le 24 août 1998