associations
Question de :
M. André Gerin
Rhône (14e circonscription) - Communiste
M. André Gerin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité d'assurer la pérennité des associations socio-éducatives de contrôle judiciaire par la loi. Ces associations travaillent en collaboration étroite avec les magistrats. Elles permettent à la justice de diversifier et d'adapter les différentes réponses aux dossiers qu'elle doit traiter. Elles participent à l'humanisation jusque dans le suivi de la sanction de la justice. Elles participent également à la réinsertion sociale des personnes et à la prévention de la récidive. Or le code de procédure pénale n'intègre pas ces associations dans ses articles, notamment l'article 138 portant sur le contrôle judiciaire. Il lui demande quelle est son appréciation et quelles sont les dispositions qu'elle entend prendre pour réparer cette lacune de la loi.
Réponse publiée le 4 janvier 1999
la garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire qu'elle partage pleinement son opinion sur la grande qualité du travail des associations de contrôle judiciaire et qu'elle estime que l'apport pour les juridictions de leur grand professionnalisme est aujourd'hui indispensable. Elle rappelle que, en 1997, ces associations ont reçu, outre 51 millions de francs au titre des frais de justice criminelle, plus de 14 millions de subventions. En effet, les alternatives à l'incarcération doivent aussi reposer sur le secteur associatif de façon à impliquer davantage la société civile dans l'oeuvre de justice. La création d'associations associant bénévoles et salariés a été favorisée et, aujourd'hui, les interventions de ces associations s'inscrivent dans une grande complémentarité avec celles menées au sein du service public.Il convient d'observer que l'article 138 du code de procédure pénale renvoie à un décret en Conseil d'Etat l'organisation et les modalités d'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire.Ces modalités sont donc régies par les dispositions des articles R. 16 et suivant du code, qui précisent que peuvent être habilitées des personnes morales, c'est-à-dire des associations. Il n'est donc pas indispensable de modifier les dispositions du code de procédure pénale dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire.
Auteur : M. André Gerin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 27 juillet 1998
Réponse publiée le 4 janvier 1999