Question écrite n° 17395 :
indemnités

11e Législature

Question de : M. Jean Ueberschlag
Haut-Rhin (4e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean Ueberschlag attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions de préfectures. S'il semble acquis, en vertu du principe de parité entre les fonctions publiques, que les assemblées délibérantes des collectivités territoriales soient autorisées à transposer cette indemnité au profit de leur personnel, la mise en oeuvre de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures soulève en revanche un certain nombre d'interrogations. En conséquence, il lui demande dans quelle mesure l'idemnité d'exercice de missions des préfectures peut être cumulée avec les autres éléments du régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, et notamment le treizième mois, afin d'en augmenter les limites. Par ailleurs, il lui demande si la mise en oeuvre de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures réserve la possibilité d'une application au profit des seuls fonctionnaires des cadres d'emplois des attachés et rédacteurs territoriaux, bénéficiaires des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, compte tenu de la faiblesse des plafonds indemnitaires applicables à ceux-ci et eu égard à des préoccupations d'équité avec les cadres des autres filières.

Réponse publiée le 5 octobre 1998

Le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 a créé une indemnité d'exercice de missions des préfectures. Les modalités de mise en oeuvre des régimes indemnitaires applicables aux fonctionnaires territoriaux par référence à ceux des fonctionnaires de l'Etat ont été précisées par le décret du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. En outre, il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt du 27 novembre 1992 Interco-CFDT) que les fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions équivalentes bénéficient de l'ensemble des indemnités applicables aux fonctionnaires de l'un des grades de la fonction publique de l'Etat figurant en annexe de ce décret, même si cette indemnité n'est pas mentionnée par ledit texte. Sur cette base, il a pu être appliqué aux fonctionnaires territoriaux, dont le régime indemnitaire se référait notamment aux corps des fonctionnaires des préfectures, le « complément de rémunération » perçu par les agents des préfectures, fondé sur le décret du 10 mars 1986 pris pour l'application de la loi du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité. A l'occasion d'un contentieux relatif au versement de ce complément de rémunération aux agents des collectivités territoriales, le Conseil d'Etat (arrêt du 14 juin 1995 commune de Toulon) a jugé que l'extension de ce complément de rémunération à l'ensemble des agents de préfectures était intervenue dans des conditions juridiquement irrégulières. C'est pour corriger le défaut de base légale de ce dispositif qu'est intervenu le décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures. Ce décret prévoit, en substitution du complément de rémunération, l'attribution d'une indemnité d'exercice aux fonctionnaires de la filière administrative et de service du cadre national des préfectures, de la filière technique (corps des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers, corps des services techniques du matériel) et de la filière médicosociale (infirmiers, assistants et conseillers techniques des services sociaux) qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés. Un arrêté du 26 décembre 1997 a fixé les montants de référence par corps. Ces deux textes sont donc transposables, par délibération des assemblées locales, aux fonctionnaires territoriaux en application du principe de parité posé par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 27 novembre 1992 précitée, selon des modalités qui leur sont propres. Pour la détermination du régime indemnitaire des cadres d'emplois dont le corps de référence de la fonction publique de l'Etat bénéficie de l'indemnité d'exercice de mission des préfectures, cette indemnité s'ajoute donc à celles qui sont légalement attribuées aux fonctionnaires de ce corps, qu'elles soient mentionnées ou non dans le décret du 6 septembre 1991 précité. Les assistants et conseillers de service social, qui sont mentionnés expressément dans le décret du 26 décembre 1997 mais ne font pas l'objet d'une annexe particulière à l'arrêté du même jour, sont respectivement assimilés aux secrétaires administratifs et aux attachés dans le premier tableau annexé. L'appréciation par les collectivités territoriales des conditions dans lesquelles elles peuvent faire application du décret du 26 décembre 1997 peut se référer à la structure du régime indemnitaire applicable aux agents des préfectures. Le versement de cette indemnité se combine, selon les modalités précisées par une circulaire du ministère de l'intérieur du 31 octobre 1996, avec les autres éléments du régime indemnitaire des agents des préfectures : indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS). Les montants de référence annuels par corps de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) sont fixés par l'arrêté précité du 26 décembre 1997. Il résulte de ce qui précède que les collectivités locales peuvent intégrer la nouvelle indemnité d'exercice de missions des préfectures pour l'établissement du régime indemnitaire de leurs agents et se référer à l'architecture d'ensemble du régime indemnitaire applicable aux agents des préfectures et au niveau des attributions versées à ces agents. Quant aux avantages « collectivement acquis » leur versement n'a pas à se faire dans le respect du principe de parité découlant de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le troisième alinéa de l'article 111 de cette même loi prévoyant expressément, dans sa rédaction issue de l'article 70 de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, que le maintien des avantages acquis se fait « par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88 ». Par ailleurs, l'article 60 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a levé les ambiguïtés découlant des rédactions successives dont a fait l'objet l'article 111, alinéa 3, quant à ses bénéficiaires. « Par dérogation à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus en vigueur au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement. » Cette nouvelle rédaction vise clairement, quelle que soit la date de leur recrutement, l'ensemble des agents, fonctionnaires et agents non titulaires, des collectivités locales ayant mis en place des compléments de rémunération avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, que ces avantages aient été versés directement ou par l'intermédiaire de comités d'oeuvres sociales, d'une part, et, d'autre part, réaffirme l'obligation pour les collectivités d'intégrer ces compléments de rémunération dans leurs budgets. Les collectivités locales peuvent transposer à leurs agents l'indemnité d'exercice de missions des préfectures, indépendamment de l'existence, par ailleurs, du versement des avantages collectivement acquis de l'article 111, alinéa 3. Parmi les cadres d'emplois dont le corps de l'Etat de référence peut bénéficier de l'indemnité, il appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité locale de déterminer ceux à qui elle entend l'attribuer.

Données clés

Auteur : M. Jean Ueberschlag

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 27 juillet 1998
Réponse publiée le 5 octobre 1998

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