réductions d'impôt
Question de :
M. Pierre-Christophe Baguet
Hauts-de-Seine (9e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Pierre-Christophe Baguet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences du flou de la rédaction de l'article 200 du code général des impôts. Cet article définit les conditions ouvrant droit à l'émission d'attestation de versement permettant une déduction ou une réduction d'impôt. Les associations bénéficiant de ce droit doivent non seulement avoir un caractère « intérêt général », mais en plus un « caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ». Or, l'administration fiscale, étant seul juge pour apprécier si une association remplie ou non les critères édictés par la loi, il souhaiterait que lui soit communiqué le document sur lequel s'appuie cette dernière pour définir précisément les catégories référencées dans cet article. Peut-être faudrait-il songer à simplifier l'article 200 du code général des impôts afin qu'il n'y ait plus d'ambiguïtés et ne retenir que le critère « d'intérêt général » d'une association ?
Réponse publiée le 1er mars 1999
Aux termes de l'article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général présentant l'un des caractères visés au 2 de l'article déjà cité. La notion d'intérêt général implique que l'activité de l'association ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée et qu'elle ne procure aucun avantage à ses membres. Les critères à retenir pour apprécier le caractère lucratif et la nature désintéressée de la gestion d'une association ont été récemment précisés par l'instruction fiscale du 15 septembre 1998 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 4 H-5-98. Les associations qui, en dépit des précisions apportées par cette instruction, éprouveraient encore des difficultés à définir leur statut fiscal, pourront toujours obtenir les éclaircissements nécessaires auprès du correspondant chargé des associations, attaché à la direction des services fiscaux dont elles dépendent.
Auteur : M. Pierre-Christophe Baguet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Renouvellement : Question renouvelée le 18 janvier 1999
Dates :
Question publiée le 27 juillet 1998
Réponse publiée le 1er mars 1999