faillite personnelle
Question de :
M. Jean-François Chossy
Loire (7e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Jean-François Chossy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation précaire des sous-traitants et des fournisseurs en cas de faillite d'un de leurs clients. En effet, en cas de faillite, quand on a payé les syndics, les mandataires judiciaires, les impôts et les caisses sociales, il ne reste très souvent plus rien pour les sous-traitants et les fournisseurs qui, à leur tour, peuvent alors se retrouver en faillite. Il semble regrettable que mandataires judiciaires, syndics, impôts et caisses sociales ne soient pas placées sur le même rang que fournisseurs et sous-traitants. Aussi se permet-il de demander à M. le ministre ce qu'il envisage de faire pour remédier à ce dysfonctionnement.
Réponse publiée le 19 octobre 1998
la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la situation spécifique des fournisseurs et des sous-traitants, en cas de faillite d'un de leurs clients, est prise en compte par la loi. En ce qui concerne les sous-traitants, il convient d'observer que les difficultés qu'ils rencontrent en cas de cessation des paiements de leurs donneurs d'ordre sont de même nature que celles rencontrées par l'ensemble des créanciers chirographaires. La règle de l'égalité entre ces derniers fait alors obstacle à ce qu'il leur soit fait un sort dérogatoire au droit commun des procédures collectives. Sur un plan plus général, cependant, leur situation particulière a été prise en compte par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Celle-ci a organisé la protection du sous-traitant en prévoyant des garanties destinées à assurer le paiement des travaux réalisés (paiement direct pour les marchés publics, action directe et cautionnement ou délégation de créance pour les marchés privés). Certains sous-traitants, toutefois, ne peuvent bénéficier de ces garanties, faute, notamment, de présentation par l'entrepreneur principal aux fins d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement. Aussi des réflexions sont-elles actuellement menées, notamment au sein de la section sous-traitance de la commission permanente de concertation pour l'industrie, afin de remédier à cette situation. Les fournisseurs qui subissent d'importantes difficultés de trésorerie du fait de la mise en liquidation judiciaire de leurs clients et de l'absence de privilège attaché à leur créance disposent, afin que leurs intérêts soient protégés, de la possibilité d'avoir recours à une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de la propriété au paiement intégral du prix. La mise en oeuvre de cette clause place les fournisseurs dans une situation plus favorable que celle des créanciers et permet ainsi une prise en compte de leurs intérêts spécifiques.
Auteur : M. Jean-François Chossy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 27 juillet 1998
Réponse publiée le 19 octobre 1998