Question écrite n° 17571 :
conditions d'attribution

11e Législature

Question de : M. François Loos
Bas-Rhin (8e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. François Loos interroge Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions de calcul de l'indemnisation de chômage que peut recevoir une personne à l'issue d'une convention de coopération. Il semble que diverses méthodes de calcul puissent s'appliquer, mais le résultat n'est pas toujours en faveur de la personne qui s'est engagée professionnellement pendant cette convention de coopération. Il serait intéressant que les textes régissant l'assurance-chômage permettent de garantir une meilleure indemnisation à tous ceux qui ont travaillé pendant une convention de coopération plutôt que de leur faire prendre le risque qu'à l'issue de leur travail leur indemnisation soit inférieure. C'est pourquoi il lui demande ce qu'elle compte entreprendre pour améliorer la situation des personnes concernées.

Réponse publiée le 19 avril 1999

L'honorable parlementaire s'interroge sur les conditions de calcul de l'indemnisation du chômage que peut recevoir une personne à l'issue d'une convention de coopération. Comme le précise la nouvelle convention de coopération type applicable en 1999, qui fait suite à l'accord des partenaires sociaux du 22 décembre 1998 qui reconduit ce dispositif pour une année supplémentaire, la période de reclassement - en clair, le temps passé dans l'entreprise dans le cadre de la convention de coopération - n'est pas imputé sur les durées indemnisées par le régime d'assurance chômage. En revanche, cette même période de reclassement peut permettre, le cas échéant, notamment si elle est d'une durée suffisante, l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission. Dans cette hypothèse, il est alors procédé à une comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission. L'application de cette dernière règle prévue au paragraphe 3 de l'article 35 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage peut conduire, en effet, la personne qui s'inscrit comme demandeur d'emploi à l'issue d'une convention de coopération à percevoir une allocation journalière d'assurance chômage d'un montant moins élevé que celui de l'allocation journalière qu'elle percevait avant d'entrer en convention de coopération, dans la mesure où précisément la comparaison ne porte pas sur le montant journalier de chaque allocation mais sur le montant global des droits auxquels la personne a été admise ou réadmise. Il n'en demeure pas moins que cette règle, qui relève de la compétence exclusive des partenaires sociaux, garantit au demandeur d'emploi le versement de l'allocation qui représente le montant total de droits le plus élevé.

Données clés

Auteur : M. François Loos

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chômage : indemnisation

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 27 juillet 1998
Réponse publiée le 19 avril 1999

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