réductions d'impôt
Question de :
M. Jean-Claude Mignon
Seine-et-Marne (1re circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean-Claude Mignon appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'étonnement des employés de sociétés d'assurance, d'employés d'agence ou de courtier et d'intermédiaires d'assurances collaborant avec les Mutuelles du Mans assurances. En effet, ceux-ci viennent de recevoir un courrier leur signifiant que, suite à une instruction fiscale en date du 30 décembre 1997, ils ne pourraient plus bénéficier de la déduction fiscale relative aux assurances sur la vie bien que les contrats souscrits par eux soient toujours en cours et que ces derniers aient été souscrits avant 1995. La décision de cette société se justifierait par le fait que l'ensemble de ces salariés bénéficiant de l'abandon de leurs commissions, revenant logiquement à l'intermédiaire d'assurance quel qu'il soit, bénéficie, de ce fait, d'une non-anticipation de cette même commission qui pénalise notamment le versement fait la première année et, par conséquent, amoindrit très fortement toute pénalisation en cas de rupture anticipée du contrat. Il est à craindre qu'il s'agisse, en l'espèce, d'une interprétation par trop rigoureuse de l'instruction fiscale sus-évoquée remettant ainsi en cause le déductibilité fiscale des contrats qui en bénéficiaient jusqu'à ce jour. Par ailleurs, si une telle mesure pouvait se justifier, cette dernière serait applicable non seulement aux salariés des Mutuelles du Mans assurances mais également au personnel des autres sociétés d'assurance-vie sans oublier la CNP vis-à-vis des employés de l'Etat. Il lui demande, par conséquent, sa position sur cette question.
Réponse publiée le 30 novembre 1998
Depuis le 5 septembre 1996, seuls les versements effectués sur des contrats à primes périodiques continuent à bénéficier de la réduction d'impôt attachée aux primes d'assurance vie visées au 1/ de l'article 199 septies du code général des impôts. La réduction d'impôt a été maintenue pour les primes d'assurance vie versées dans le cadre de contrats à primes périodiques afin de ne pas bouleverser l'équilibre des contrats pour lesquels l'éventuelle remise en cause par les souscripteurs de leurs engagements, compte tenu de la modification du régime fiscal applicable, se traduirait par une pénalisation économique particulièrement rigoureuse. C'est d'ailleurs en raison de cette différence objective de situation des souscripteurs que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 décembre 1995 (DC n° 95-369), a admis que la distinction opérée par la loi entre les contrats à versements libres et les autres contrats ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant l'impôt. Pour satisfaire aux exigences du Conseil constitutionnel, le maintien de la réduction d'impôt est donc limité aux contrats dont la rupture entraînerait une pénalisation économique trop rigoureuse, c'est-à-dire, concrètement, ceux dont les frais sont escomptés sur les premières primes ou qui ne comportent pas de valeur de rachat pendant au moins deux ans lorsqu'ils remplissent cumulativement les conditions énoncées dans les instructions des 22 février 1996 et 16 janvier 1997 publiées au Bulletin officiel des impôts. Les contrats ne présentant pas toutes ces caractéristiques, et en particulier les contrats à versements programmés, ne constituent pas des contrats à primes périodiques. Leur rupture par suite du changement de régime fiscal n'entraînerait pas de conséquence économique excessive puisqu'elle ne se traduirait pas par la perte de frais ainsi escomptés. L'instruction évoquée du 30 décembre 1997, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-1-98, a simplement rappelé ces règles qui doivent être appliquées strictement par les établissements financiers à qui il incombe de délivrer les certificats fiscaux.
Auteur : M. Jean-Claude Mignon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 27 juillet 1998
Réponse publiée le 30 novembre 1998