Question écrite n° 1759 :
CSG et CRDS

11e Législature

Question de : Mme Christine Boutin
Yvelines (10e circonscription) - Union pour la démocratie française

Mme Christine Boutin appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le mécontentement des personnes veuves qui contribuent aux différentes branches de la sécurité sociale et au remboursement de la dette sociale sur leur pension de réversion bancaire sans pouvoir bénéficier de la couverture maladie. En effet, les personnes veuves qui ont moins de 55 ans peuvent parfois bénéficier d'une pension de réversion bancaire alors qu'elles ne peuvent percevoir celle de la sécurité sociale. De plus, elles ne peuvent prétendre à la couverture maladie si elles n'ont pas d'emploi. Or, sur leur pension de réversion bancaire, sont prélevées des cotisations au titre de la sécurité sociale, de la CSG et du RDS. C'est pourquoi, au regard de l'injustice de cette situation, elle lui demande s'il ne serait pas opportun de modifier la réglementation en cours afin de permettre à toute personne qui contribue au financement de la sécurité sociale de pouvoir bénéficier de la couverture maladie.

Réponse publiée le 5 octobre 1998

Dans le cadre de la législation actuelle, comme le souligne l'honorable parlementaire, certains avantages de retraite soumis à précompte maladie en application de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale n'ouvrent pas droit aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité. Tel est le cas, notamment, des pensions de réversion servies par l'ancien employeur ou un régime complémentaire de retraite à la veuve d'un salarié décédé qui ne remplit pas notamment les conditions d'âge prévues à l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale. Pour bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité, les titulaires de ces avantages doivent donc adhérer à l'assurance personnelle à l'issue de la période de maintien de droits prévus par l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale dont la durée a été prorogée de trois ans à titre transitoire par le décret n° 98-275 du 9 avril 1998. Il est à noter que, dans ce cas, les organismes de sécurité sociale compétents pour liquider les cotisations à l'assurance personnelle sont autorisés à admettre en déduction desdites cotisations et les cotisations d'assurance maladie maternité précomptées en application de l'article L. 241-2 susvisé. Le projet de loi instaurant une couverture maladie universelle permettra d'améliorer les conditions de remboursement des dépenses qui restent à la charge des assurés les plus démunis.

Données clés

Auteur : Mme Christine Boutin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 4 août 1997
Réponse publiée le 5 octobre 1998

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