politique à l'égard des retraités
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Marie-Jo Zimmermann appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur le souhait exprimé par l'Union nationale des sous-officiers en retraite de voir augmenter la pension de réversion des veuves les plus défavorisées, titulaires de la carrière de leurs époux et démunies de droits propres. D'autres part, s'agissant de la modification envisagée des régimes de retraite, et plus particulièrement des régimes spéciaux, l'UNSOR rappelle que la pension de retraite des militaires est liée à la spécificité de leur condition ainsi qu'à l'exigence des contraintes particulières liées à l'activité militaire. Aussi, elle demande le maintien des conditions actuelles du régime de retraite des militaires, élément non négligeable de la réussite de la professionnalisation. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière.
Réponse publiée le 31 août 1998
Le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit, en ses articles L. 38 et suivants, que la pension de réversion des veuves est égale à 50% de la pension obtenue ou qu'aurait pu obtenir le mari au jour de son décès. Ces dispositions législatives prévoient également que cette pension, compte tenu des ressources extérieures, ne peut être inférieure, à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du Fonds national vieillesse, soit, à ce jour, 3 470 francs par mois. Les veuves, pour lesquelles le produit de la liquidation de droit commun de leur pension est inférieur à la somme susmentionnée, sont donc susceptibles de bénéficier de ce montant minimum. Une mesure visant à augmenter cette prestation concernerait non seulement les veuves de militaires mais aussi l'ensemble des veuves des agents de la fonction publique. Elle ne peut donc être envisagée actuellement pour les seules veuves de militaires. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à pension est notamment acquis aux officiers et aux militaires non officiers qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs. En outre, l'article L. 24 du même code prévoit que la jouissance de cette pension est immédiate pour les personnels non officiers ayant effectué, à la date de leur radiation des cadres, les quinze ans de services précités. Le ministre de la défense informe l'honorable parlementaire qu'il n'est pas envisagé de modifier les dispositions spécifiques du régime militaire de retraite, qui tient compte de la nature particulière des services rendus par les militaires ainsi que des contraintes statutaires les mettant dans l'impossibilité de prolonger leur activité au-delà de limites d'âges impératives.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 27 juillet 1998
Réponse publiée le 31 août 1998