filière sportive
Question de :
M. Jean-François Chossy
Loire (7e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Jean-François Chossy attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les réelles difficultés auxquelles doivent faire face les agents non titulaires occupant des emplois d'éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (APS), notamment les maîtres nageurs sauveteurs employés par les municipalités. La réforme de l'Etat engagée par le précédent gouvernement devrait mettre un terme à l'imbroglio législatif qui encadre l'exercice de cette profession. Les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, concernant la procédure de recrutement sur liste d'aptitude des éducateurs territoriaux des APS, s'opposent à celles plus récentes de la loi du 16 décembre 1996 portant résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique. Ces dernières dispositions instaurent, en plus du BEESAN (brevet d'Etat d'éducateur sportif des activités de natation), un concours spécifique, prévu seulement en 1998. Pour y prétendre, les agents non titulaires doivent justifier, en plus, de 4 années d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. Jusqu'à la proclamation des résultats de ce concours, les collectivités sont dans l'obligation de licencier leurs MNS, à moins qu'elles ne demandent une dérogation leur permettant de renouveler les contrats des agents non titulaires. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir prendre toutes les mesures nécessaires pour que ce concours soit organisé au plus tôt, afin de clarifier la situation des MNS et sortir ainsi les collectivités locales de ce flou législatif.
Réponse publiée le 20 octobre 1997
L'ensemble des cadres d'emplois constituant la filière sportive a été publié en 1992. Les objectifs, qui ont prévalu lors de la mise en place de cette filière, en étroite concertation avec le ministère chargé de la jeunesse et des sports, se sont attachés à assurer une pleine reconnaissance du niveau et de la technicité des responsabilités à exercer ainsi que des qualifications qu'elles requièrent. Les modalités de recrutement des éducateurs des activités physiques et sportives sont conformes à leur niveau de responsabilités et sont analogues à celles des autres cadres d'emplois relevant de la catégorie B-type: par concours externe pour les candidats possédant au moins le baccalauréat ou un diplôme équivalent, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics justifiant au moins de quatre ans de services effectifs et au titre de la promotion interne depuis le cadre d'emplois de catégorie C des opérateurs des activités physiques et sportives. Toutefois, le recrutement dans la filière sportive connaît un certain nombre de difficultés qui se sont traduites par un recours important à des contractuels et qui tiennent au caractère récent des statuts particuliers de cette filière et à la mise en oeuvre tardive des concours organisés par le centre national de la fonction publique territoriale. Le protocole sur la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique signé avec la plupart des organisations syndicales représentatives dans la fonction publique, après concertation avec les associations d'élus, a conduit à l'adoption de mesures spécifiques de nature à assainir les situations générées par le caractère récent de la construction statutaire. C'est ainsi que la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire a prévu la possibilité d'ouvrir, pendant une durée de quatre ans à compter de la publication de cette loi, des concours réservés aux candidats remplissant les conditions suivantes : justifier à la date du 14 mai 1996 ou entre le 1er janvier 1996 et cette date de la qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, recruté en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; être à la même date en fonction ou bénéficier d'un congé pris en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales ; exercer à cette date dans le ressort géographique de l'autorité organisatrice du concours, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour lesquels un concours au plus a donné lieu à la même date à l'établissement d'une liste d'aptitude, le cas échéant, dans la spécialité considérée ; justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis, le cas échéant, des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné, et d'une durée de services publics effectifs de même niveau de catégorie au moins égale à quatre ans au cours des huit dernières années. Un décret du 27 décembre 1996, publié au Journal officiel du 1er décembre 1996 précise la liste des cadres d'emplois pour lesquels un concours au plus a été organisé. Les agents non titulaires relevant de la filière sportive peuvent bénéficier de ces concours réservés dès lors qu'ils remplissent les conditions énumérées ci-dessus. Dans l'attente de l'organisation d'un concours, la possibilité de recourir à des agents contractuels est toujours ouverte, en application des dispositions du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour « faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi ». S'agissant de la natation, les activités exercées dans ce domaine par les agents territoriaux relevant du cadre d'emplois précité le sont en application de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951. Cette loi, qui garantit la sécurité dans les établissements de natation, prévoit que nul ne peut faire profession de l'enseignement de la natation s'il n'est titulaire du diplôme d'Etat de maître-nageur-sauveteur (MNS). Ce dernier titre, aujourd'hui délivré sous la dénomination de brevet d'Etat d'éducateur sportif des activités de la natation (BEESAN), est indispensable pour exercer, aussi bien en secteur libéral qu'auprès d'une collectivité publique, les fonctions de maître-nageur, qu'il s'agisse de la surveillance des bassins ou d'une activité d'enseignement. L'agent public doit en être détenteur, indépendamment de son statut de fonctionnaire titulaire ou contractuel.
Auteur : M. Jean-François Chossy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 4 août 1997
Réponse publiée le 20 octobre 1997