Question écrite n° 1772 :
annuités liquidables

11e Législature

Question de : M. Henri Cuq
Yvelines (9e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Henri Cuq appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'application de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale. Ce dernier prévoit en effet que les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance. Or l'article L. 351-5 du même code prévoit des dispositions semblables dans le cadre du congé parental, tant pour les femmes que pour les hommes, ce qui n'est pas le cas de l'article L. 351-4. A une époque où l'on prône la parité hommes-femmes, où les pères participent plus que jamais à l'éducation des enfants et où le chômage des jeunes est particulièrement préoccupant, il lui demande quel est son sentiment sur l'opportunité d'étendre aux hommes le bénéfice de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale.

Réponse publiée le 27 octobre 1997

Sur le plan des principes, les mesures spécifiques en matière d'assurance vieillesse prises en faveur des femmes l'ont été en vue d'accroître le montant de leur retraite afin de compenser la privation d'années d'assurance résultant généralement de l'accomplissement de leurs tâches familiales. En effet, les femmes ont dans l'ensemble une durée d'assurance moyenne nettement plus faible que celle des hommes puisque le plus souvent encore aujourd'hui, ce sont elles qui cessent leur activité professionnelle pour s'occuper au foyer de leurs jeunes enfants. De plus, l'extension aux pères de famille du bénéfice de la majoration de durée d'assurance de deux ans par enfant élevé prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale alourdirait les charges du régime d'assurance vieillesse alors que ce régime connaît actuellement des difficultés financières. Le rôle éducatif que le père peut assumer est néanmoins reconnu par la législation de l'assurance vieillesse au travers de la majoration de durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental d'éducation, qui peut correspondre à trois années, accordé aux pères relevant du régime général en vertu de l'article L. 351-5 du code de la sécurité sociale. Il est exact que le bénéfice de cette prestation est également ouvert aux femmes mais celles-ci ne peuvent cumuler, au regard de leurs droits à pension de vieillesse, cet avantage avec la majoration de durée d'assurance de deux ans par enfant.

Données clés

Auteur : M. Henri Cuq

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 4 août 1997
Réponse publiée le 27 octobre 1997

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