architectes
Question de :
M. Michel Françaix
Oise (3e circonscription) - Socialiste
M. Michel Francaix appelle l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur l'article 3, alinéa 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, qui stipule que : « même si l'architecte n'assure pas la direction des travaux, le maître d'ouvrage doit le mettre en mesure dans des conditions fixées par contrat de s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins. Si ces dispositions ne sont pas respectées, l'architecte en avertit le maître d'ouvrage. » Dans le cadre d'une mission partielle limitée au dépôt et à l'obtention du permis de construire - qui devient la mission la plus courante - l'architecte, le plus souvent, n'a pas de droit de regard sur la construction elle-même, alors que sa responsabilité est engagée, tant au niveau des garanties décennales que du respect du permis de construire ou encore de la réglementation relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite lorsqu'il s'agit d'ouvrages ouverts au public, puisqu'il doit joindre au permis de construire un engagement personnel à respecter cette législation. L'alinéa précité est donc dans la majorité des cas ignoré par les maîtres d'ouvrage, alors que les organismes d'assurances demandent de plus en plus à l'architecte de justifier qu'il a fait les démarches nécessaires pour exiger ses droits, en cas de contentieux. Il lui demande en conséquence de lui préciser si la clause de l'article 3, alinéa 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 doit nécessairement être incluse dans le contrat de mission initial ; si, lorsque tel n'est pas le cas, cette clause doit obligatoirement faire l'objet d'un avenant au contrat initial ; si en tout état de cause l'architecte peut, en se référant à cette loi, exiger d'être invité à la réception des ouvrages exécutés pour vérifier la conformité avec le permis de construire et les règles d'accessibilité des personnes à mobilité réduite ; s'il doit obligatoirement être destinataire du procès-verbal de visite de la commission de sécurité et d'accessibilité des personnes à mobilité réduite, ainsi que du procès verbal de réception des travaux, même s'il s'agit d'une réception partielle.
Auteur : M. Michel Françaix
Type de question : Question écrite
Rubrique : Architecture
Ministère interrogé : culture et communication, porte-parole du gouvernement
Ministère répondant : culture et communication, porte-parole du gouvernement
Dates :
Question publiée le 4 août 1997
Réponse publiée le 10 novembre 1997