permis de construire
Question de :
M. Michel Françaix
Oise (3e circonscription) - Socialiste
M. Michel Francaix appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la législation applicable à l'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public. Ainsi, un maître d'ouvrage bénéficiant d'un permis de construire pour un projet global peut se trouver contraint à le réaliser en plusieurs tranches. Il peut ainsi réaliser une première tranche homogène et souhaiter l'ouvrir au public. Il lui demande si, en pareil cas, la commission de sécurité et d'accessibilité des personnes à mobilité réduite ayant transmis au maire un avis favorable pour cette construction partielle, celui-ci peut prendre un arrêté d'autorisation d'ouverture au public, alors qu'aucune déclaration partielle d'arrêt de travaux n'a été déposée pour cette première tranche et que donc, normalement, le chantier devrait toujours être interdit au public, avec les conséquences supposées au niveau des responsabilités.
Réponse publiée le 15 décembre 1997
La déclaration d'achèvement de travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme est juridiquement indépendante des autorisations d'ouverture d'un établissement recevant du public prévues respectivement à l'article L. 111-8-3 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'accessibilité aux personnes handicapées et à l'article R. 123-46 de ce code au titre de la sécurité contre les risques d'incendie et de panique. La déclaration d'achèvement de travaux, portant sur tout ou partie d'une opération de construction réalisée par tranches, n'est donc préalable ni à la demande de ces autorisations d'ouverture ni aux décisions des autorités compétentes pour celles-ci. Par ailleurs, la réglementation en vigueur ne prévoit pas de lien entre la déclaration d'achèvement de travaux précitée et les mesures éventuelles d'interdiction des chantiers au public. Dans ces conditions, en cas de réalisation partielle d'une opération de construction, il appartient au maire, chargé de la police de la sécurité et, en règle générale, autorité compétente pour statuer, d'apprécier en fonction des circonstances locales et de l'avis des commissions consultatives compétentes en matière de sécurité contre l'incendie et d'accessibilité aux personnes handicapées, si les autorisations d'ouverture concernées peuvent être délivrées pour la tranche réalisée sans que la poursuite des travaux ne présente de risques pour les personnes, ou si celles-ci ne peuvent en l'état être accordées.
Auteur : M. Michel Françaix
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : équipement et transports
Ministère répondant : logement
Dates :
Question publiée le 4 août 1997
Réponse publiée le 15 décembre 1997