Question écrite n° 18008 :
établissements sous contrat

11e Législature

Question de : M. Patrick Leroy
Nord (19e circonscription) - Communiste

M. Patrick Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le statut des maîtres contractuels de l'enseignement privé sous contrat. Ces personnels sont des contractuels de droit public, le principe de parité avec leurs collègues de l'enseignement public s'appliquant en matière de conditions de suivi, de carrière et partiellement de droits sociaux tout en ayant un statut de droit privé du fait qu'ils sont placés sous la responsabilité du chef d'établissement privé. Par une jurisprudence constante la Cour de cassation reconnaît un lien de subordination entre le maître et le chef d'établissement. A ce titre, les conseils de prud'hommes sont compétents pour examiner les litiges entre les personnels et les directeurs privés et les personnels ont droit à des représentants du personnel conformément aux règles stipulées par le code du travail, l'école sous contrat avec l'Etat étant considérée comme une entreprise privée. Or, il semblerait que certaines organisations syndicales, tout en réaffirmant les prérogatives des chefs d'établissement inscrites dans la loi Debré, réclament aujourd'hui une décharge pour l'enseignement privé des responsabilités et des contraintes financières qui en découlent. Elles oeuvreraient pour faire de l'enseignement privé un secteur de l'éducation nationale, fonctionnant sur fonds publics mais où les agents de l'Etat seraient placés sous l'autorité de personnes relevant du droit privé. Si cette requête devait aboutir, elle romprait bien entendu les équilibres actuels qui doivent être respectés. L'obligation faite aux chefs d'établissements privés, par l'actuelle législation, d'assurer leurs responsabilités quant à la gestion de leurs personnels doit être maintenue. Par contre, il conviendrait de procéder à un alignement plus juste et mieux adapté des conditions d'emploi, de suivi, de carrière, d'avantages sociaux, de retraite pour des maîtres de l'enseignement privé sur celles de leurs collègues de l'enseignement public. Il souhaiterait donc connaître quelles dispositions il envisage de prendre pour améliorer le statut de contractuels de droit public des maîtres de l'enseignement privé et pour répondre à la demande émise par certaines organisations tendant à libérer les directions privées de leurs responsabilités.

Réponse publiée le 21 septembre 1998

La situation juridique des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés est complexe et fait l'objet d'une concertation permanente entre le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et les organisations représentatives des établissements d'enseignement privés sous contrat et de leurs maîtres. En effet, alors que la nature du contrat d'enseignement passé avec l'autorité académique n'a pas été définie par la loi Debré sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et ses textes d'application, la jurisprudence a reconnu un caractère administratif à ce contrat, ces maîtres constituant une catégorie particulière d'agents publics et la convention passée entre un maître contractuel et l'autorité académique étant qualifiée de contrat de droit public. Toutefois, les tribunaux judiciaires se sont reconnus compétents pour connaître des différends liés à la relation de travail avec le chef d'établissement. Tel a été le cas, par exemple, pour le paiement des heures de délégation des représentants du personnel. Dans cette situation, les tribunaux civils ont estimé que le code du travail devait s'appliquer, alors même que les maîtres bénéficiaient déjà du régime de décharges syndicales applicable dans l'enseignement public, au titre du principe de parité énoncé dans l'article 15 de la loi Debré, introduit par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977. Ces faits ne remettent toutefois pas en cause le principe de parité ni aucun terme de l'article 15 précité qui dispose que les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient sont applicables aux maîtres contractuels ou agréés, justifiant du même niveau de formation, de l'enseignement privé. Ces dispositions ont été mises en oeuvre notamment par l'intervention des décrets n° 78-252 du 8 mars 1978 et n° 80-7 du 2 janvier 1980. Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ne souhaite pas modifier les équilibres issus de quarante ans d'application de la loi Debré. Il n'en restera pas moins attentif aux propositions des organisations représentatives des établissements d'enseignement privés sous contrat et de leurs maîtres, sous réserve qu'elles se situent dans le cadre de ces équilibres et que, susceptibles de recueillir un large consensus, elles contribuent au renforcement de la paix scolaire à laquelle le Gouvernement est attaché.

Données clés

Auteur : M. Patrick Leroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement privé

Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie

Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie

Dates :
Question publiée le 3 août 1998
Réponse publiée le 21 septembre 1998

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