éducateurs
Question de :
M. Jean-Luc Préel
Vendée (1re circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Jean-Luc Préel attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la prise en charge des nuits en chambres de veille. La convention collective nationale de travail du 15 mars 1966 dispose en effet qu'une nuit passée en chambre de veille par le personnel éducatif équivaut à trois heures de travail effectif. Or, depuis 1995, la Cour de cassation pose comme principe qu'un salarié est en situation de travail « effectif » lorsqu'il doit rester sur le lieu de travail à la disposition de son employeur. S'appuyant sur cette jurisprudence, de nombreux recours ont été introduits par le personnel, entraînant des condamnations que les associations pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence ne pourront supporter financièrement. Par ailleurs, la nouvelle définition de la durée du temps de travail effectif contenue dans l'article L. 214-4 du code du travail venant confirmer cette jurisprudence, les organisations gestionnaires de ce secteur professionnel se montrent particulièrement inquiètes. Il lui demande en conséquence de bien vouloir envisager l'élaboration d'un décret sur l'organisation du temps de travail dans le secteur social et médico-social et de prévoir les financements en découlant.
Réponse publiée le 19 octobre 1998
La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail effectif reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurisprudence, dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans une situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait compatible avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (Cass. Soc. 28 octobre 1997 Bazic c/Comité d'établissement des avions Marcel Dassaut-Bréguet - Conclusions de l'avocat général à la Cour de cassation Chauvy et Cass. Soc. 7 avril 1998 Association de Lestranac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la Cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (Cass. Soc. 24 novembre 1993 Latgé, Puginier c/Sté ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, le cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salarié. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.
Auteur : M. Jean-Luc Préel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Institutions sociales et médico-sociales
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 3 août 1998
Réponse publiée le 19 octobre 1998