Question écrite n° 18090 :
taxe d'habitation

11e Législature

Question de : M. Patrick Leroy
Nord (19e circonscription) - Communiste

M. Patrick Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la taxe d'habitation à laquelle sont soumis certains étudiants. Il semblerait que les arrêtés ministériels du 21 juillet 1990, 13 juillet 1973 et 19 juillet 1973 régissant le statut des centres régionaux des oeuvres universitaires (CROUS) ne fassent en aucune manière la distinction entre chambres universitaires et studios ou logements de type HLM et que le champ d'application de la loi du 18 mars 1986 concernait aussi bien les CROUS que les autres structures existantes comme les résidences sous convention avec l'Etat mais à gestion privée. Il conviendrait donc d'assurer l'application des textes légaux en vigueur mais également d'étendre l'exonération de cette taxe à tous les logements hébergeant des étudiants à revenus modestes. Il lui demande en conséquence s'il entend prendre des dispositions afin de supprimer l'actuelle discrimination existant entre étudiants selon la catégorie de logement occupé et d'exonérer les étudiants à faibles revenus du paiement de la taxe d'habitation.

Réponse publiée le 1er mars 1999

Certaines dispositions permettent déjà de réduire la cotisation de taxe d'habitation des étudiants. Ainsi, les étudiants logés en résidences ou cités universitaires, propriétés de l'Etat ou des CROUS et gérées par les CROUS, ne sont pas soumis à la taxe d'habitation, dès lors que, eu égard à leurs conditions d'hébergement, ils ne sont pas réputés avoir la pleine et entière disposition des locaux. A compter du 1er janvier 1999, il a été décidé d'étendre cette mesure à l'ensemble des étudiants logés dans l'ensemble des résidences universitaires gérées par les CROUS. Par ailleurs, les étudiants de famille modeste peuvent bénéficier des mesures de dégrèvements partiels et de plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation en fonction du revenu prévues aux articles 1414 bis, 1414 A, B et C du code général des impôts, sous réserve de respecter les conditions prévues par ces articles et notamment celle relative au niveau de ressources. Au surplus, les collectivités locales peuvent alléger les cotisations de taxe d'habitation des étudiants, en instituant un abattement spécial à la base en faveur des personnes dont le montant du revenu n'excède pas celui fixé pour bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1414 A du code général des impôts (soit la somme de 43 550 francs pour la première part de quotient familial, majorée de 11 650 francs pour chaque demi-part supplémentaire). Cet abattement est d'autant plus favorable aux étudiants que ceux-ci occupent des logements dont la valeur locative est faible. Enfin, les étudiants assujettis à la taxe qui éprouvent des difficultés pour s'acquitter de leurs obligations contributives peuvent présenter auprès des comptables du Trésor des demandes de délai de paiement et, le cas échéant même, auprès des services des impôts, des demandes de modération ou de remise gracieuse. Des consignes permanentes ont été données aux services pour qu'ils examinent avec bienveillance ces demandes.

Données clés

Auteur : M. Patrick Leroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 3 août 1998
Réponse publiée le 1er mars 1999

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