filière animation
Question de :
M. Jack Lang
Loir-et-Cher (1re circonscription) - Socialiste
M. Jack Lang attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les inquiétudes des élus quant à la situation des agents contractuels des collectivités locales recrutés notamment dans le cadre de la politique de la ville. En effet, les besoins des collectivités locales dans le cadre de la politique de la ville se sont nettement accrus ces dernières années, sans pour autant constituer des besoins nouveaux. Ils peuvent être satisfaits dans un grand nombre de cas par les possibilités de recrutement de fonctionnaires territoriaux, ouvertes par les textes statutaires en vigueur. Toutefois, le recours au recrutement d'agents non titulaires demeure possible par exception, en fonction des besoins des services dans le but d'exercer un emploi du niveau de catégorie A, sur la base de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Parallèlement, la reconnaissance de la professionnalisation des agents des collectivités locales oeuvrant dans le secteur de l'animation a été marquée par la création de la filière animation en mai 1997. Cependant, afin de donner un nouvel essor à la politique de développement social urbain, les collectivités locales souhaitent, le plus souvent, recruter du personnel issu des quartiers concernés. Ces personnels, lorsqu'ils ne sont pas ressortissants européens ne peuvent accéder à un emploi. Le plus souvent, les collectivités délèguent au secteur associatif la mise en oeuvre de ces politiques. Les personnels sont alors recrutés dans le cadre de contrats de droit privé. Lorsqu'elles souhaitent mettre en oeuvre directement des actions au titre de la politique de la ville, les collectivités locales peuvent également recruter des agents non titulaires de catégorie B et C, mais, dans ce cas, pour une durée maximale d'une année. Ce cadre trop restrictif ne permet pas aux élus d'envisager sérieusement une politique de la ville sur le long terme, si ces derniers ne peuvent recourir au service d'agents non titulaires sur une période allant au-delà d'une année. Aussi, nombreux sont les élus qui souhaiteraient que les conditions prévues par l'article 3, alinéa 3, permettant, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, de recruter des agents de catégorie A, soient étendues aux agents de catégorie B et C. Il souhaite donc savoir s'il est envisagé d'étendre ce dispositif aux catégories de contractuels B et C pour des cas aussi spécifiques.
Réponse publiée le 18 janvier 1999
Le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales pose le principe fondamental selon lequel les emplois permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ont vocation à être occupés par des fonctionnaires. Le recours à des agents non titulaires a donc été limité par la loi à des situations exceptionnelles ou temporaires. Dans la fonction publique territoriale, la construction statutaire, aujourd'hui achevée, est inscrite dans cet objectif ; elle s'est accompagnée de mesures d'intégration des agents non titulaires dans les cadres d'emplois, en application des dispositions des articles 126 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour les agents en fonction à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée. Ces mesures ont permis de réduire la part relative des agents non titulaires dans l'emploi public local. Toutefois, celle-ci demeure proche du tiers des effectifs, pourcentage récemment jugé excessif par M. Schwartz dans son rapport sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux. Dans ce contexte, il n'est pas envisagé d'étendre les cas dans lesquels l'article 3 de la loi précitée du 26 janvier 1984 permet de recruter des agents non titulaires, ce texte offrant d'ores et déjà des possibilités étendues susceptibles de répondre aux besoins des collectivités territoriales. C'est ainsi tout d'abord que de tels recrutements peuvent intervenir pour remplacer momentanément un titulaire autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel ou indisponible ou pour répondre à un besoin occasionnel ou saisonnier. Les contrats de recrutement conclus dans ce cadre sont limités, compte tenu de leur objet même, soit, dans la limite d'un an, à la période pendant laquelle le fonctionnaire remplacé exerce ses fonctions à temps partiel ou est indisponible, soit à une durée de six mois lorsqu'ils correspondent à un besoin saisonnier et à une durée de trois mois renouvelable une fois pour les besoins occasionnels. Ces dispositions sont applicables quel que soit le niveau des emplois et le domaine d'activité concernés. Il en est de même pour les communes de moins de 2 000 habitants et les groupements assimilés qui peuvent recruter par contrats à durée déterminée renouvelables des agents non titulaires afin de pourvoir à toute catégorie d'emplois à temps non complet dès lors que les emplois correspondent à un nombre maximal d'heures inférieur au seuil d'affiliation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (31 h 30 par semaine). L'article 3 précité prévoit également dans son troisième alinéa que « des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions que ceux applicables aux agents de l'Etat ». A ce titre, le recrutement d'agents contractuels est possible lorsqu'il n'existe pas de cadres d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. Là encore, les possibilités ainsi ouvertes aux autorités territoriales valent pour tous les niveaux d'emplois. Les contrats sont conclus pour une durée maximale de trois ans et peuvent être renouvelés par expresse reconduction. Il est vrai, sur ce point, que le domaine de l'animation n'est plus au nombre de ceux dans lesquels le recrutemeant d'agents non titulaires de catégories B et C est de plein droit autorisé depuis la création en 1997 des cadres d'emplois d'agent territorial d'animation, d'adjoint territorial d'animation et d'animateur territorial. Intervenus sur la base du protocole d'accord du 14 mai 1996 signé entre le Gouvernement et les organisations syndicales de fonctionnaires en vue de la résorption de l'emploi précaire, ces textes statutaires ont résulté du souci d'assurer une pleine reconnaissance des métiers de l'animation et des qualifications professionnelles correspondantes dans un cadre qui conserve une certaine souplesse, du fait notamment de la possibilité de recruter sans concours les agents territoriaux d'animation. Ils ont fait l'objet d'un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Enfin, au titre des possibilités ouvertes dans les mêmes cas et conditions qu'à l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, recruter des contractuels pour pourvoir des emplois du niveau de la catégorie A par des contrats également soumis à la règle de la durée maximale de trois ans et du renouvellement par expresse reconduction. Cette possibilité a été prévue pour faire face à des cas de forte spécificité des besoins du service ou du profil attendu qui ne se réalisent que pour des emplois du niveau de la catégorie A.
Auteur : M. Jack Lang
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 10 août 1998
Réponse publiée le 18 janvier 1999