transports scolaires
Question de :
M. Christian Martin
Maine-et-Loire (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Christian Martin appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur un aspect important de la loi sur la réduction du temps de travail. La loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 dispose en son article 10 que, à compter du 1er janvier 1999, les salariés à temps partiel ne devront plus connaître d'interruption de leur journée de travail supérieure à deux heures. Si cette disposition peut concourir à restreindre certains abus constatés dans l'emploi des salariés à temps partiel, il en va tout autrement pour des secteurs d'activité où le recours à ces salariés constitue un impératif économique et organisationnel. Il est important pour les départements de connaître les conséquences de l'article 10 pour les entreprises de transport routier de voyageurs exécutant pour le compte des conseils généraux, des transports scolaires. Les conducteurs qui effectuent les services, travaillent le matin avant les débuts des cours, et le soir après la fin des cours. En dehors de ces créneaux horaires, la grande majorité des conducteurs rentre chez eux ou occupe une autre activité professionnelle. Une stricte application du texte revient donc à dire que les conducteurs seront, dès le 1er janvier 1999, considérés comme des salariés à temps complet et donc rémunérés en tant que tel. Les entreprises se retournent aujourd'hui vers les collectivités organisatrices de transport pour demander des adaptations conventionnelles et l'intégration des surcoûts sociaux dans les prix de vente de leurs prestations. Nul besoin de dire que la facture sera lourde. Certes, la loi prévoit qu'un accord de branche étendu peut déroger à cette interdiction d'interrompre la journée de travail mais n'est-il pas illusoire de penser que les salariés pourraient renoncer à un tel droit ? Au regard du contexte économique particulier des transporteurs routiers de voyageurs, il lui demande si elle entend exclure cette profession du champ d'application de l'article 10 de la loi.
Réponse publiée le 30 novembre 1998
L'honorable parlementaire a attiré l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés que pourraient entraîner pour les réseaux de transports publics certaines dispositions de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail relatives au temps partiel, en particulier la limitation à deux heures de toute interruption d'activité au cours d'une même journée de travail. Il craint que, s'agissant notamment du transport scolaire, surtout actif en début et fin de journée, cette dernière disposition incite les entreprises de ce secteur d'activité à employer des salariés différents pour le service du matin et le service du soir, ce qui ajouterait à la précarité de leur emploi. La loi dispose en effet que, d'une façon générale, la durée d'une interruption d'activité ne peut être supérieure à deux heures, sauf si une convention ou un accord collectif de branche étendu ou agréé en dispose autrement. C'est l'objet des négociations en cours entre la Fédération nationale des transporteurs de voyageurs et ses parternaires sociaux dont la ministre souhaite vivement qu'elles aboutissent à mettre en place un dispositif adapté, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité de la profession.
Auteur : M. Christian Martin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports routiers
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 23 novembre 1998
Dates :
Question publiée le 10 août 1998
Réponse publiée le 30 novembre 1998