Question écrite n° 18212 :
assistantes maternelles

11e Législature

Question de : M. Jacques Heuclin
Seine-et-Marne (9e circonscription) - Socialiste

M. Jacques Heuclin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation administrative des assistantes maternelles de crèches familiales et, plus particulièrement, sur leur statut. En effet, ces agents ne bénéficient pas du statut de la fonction publique territoriale mais de droits et obligations définis par le décret 94.909 du 14 octobre 1994. Aussi, certains d'entre eux ayant plus de vingt ans d'ancienneté professionnelle, sont rémunérés dans les mêmes conditions que ceux récemment recrutés ce qui leur donne le sentiment d'exercer un métier mal reconnu par la collectivité et, surtout, sans perspective d'évolution. Il lui demande s'il ne serait pas possible de recruter ou d'intégrer cette catégorie d'agents dans le cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux (décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié), qui semble être réservé aux seules aides ménagères, ne facilitant en rien la gestion des carrières de l'ensemble des agents travaillant pour les collectivités territoriales.

Réponse publiée le 9 novembre 1998

Les assistantes et assistants maternels employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont régis par la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la santé publique et le code du travail, ainsi que le décret n° 94-909 du 14 octobre 1994. L'article 5 de la loi du 12 juillet 1992 précitée (devenu l'article 123-10 du code de la famille et de l'aide sociale) précise que les assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Toutefois, elles sont soumises à un régime juridique mixte adapté à leur situation issu pour partie du droit public et pour partie du droit privé. En effet, cette dualité du droit applicable est justifiée par la volonté du législateur de maintenir le caractère unique de la profession en dépit de la multiplicité des employeurs possibles. A cet égard, trois catégories d'assistantes maternelles peuvent être distinguées : celles employées à la journée dans les familles, celles également employées à la journée mais au sein des crèches familiales gérées par des personnes privées, des organismes publics ou des organismes de placement spécialisés de droit privé et celles accueillant à titre permanent (jour et nuit) des mineurs en difficulté, malades ou handicapés, qui leur sont confiés par les services d'aide sociale à l'enfance des départements ou par des centres de placements familiaux. Par ailleurs, l'exercice de cette profession est soumis à des règles qui semblent difficilement compatibles avec le statut de fonctionnaire. En effet, l'agrément exigé par l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, délivré par le président du conseil général et nécessaire à l'exercice de l'activité d'assistante maternelle, n'est accordé que pour une durée de cinq ans (art. 8 du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992) et son renouvellement doit faire l'objet d'une demande expresse (article 5 du décret du 29 septembre 1992 précité) et n'a aucun caractère automatique. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas envisagé de modifier les conditions générales d'emploi de ces agents dans le sens de leur intégration dans un cadre d'emplois.

Données clés

Auteur : M. Jacques Heuclin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions sociales

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 10 août 1998
Réponse publiée le 9 novembre 1998

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