Question écrite n° 18405 :
calcul

11e Législature

Question de : M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les clauses de garantie de passif au regard des déclarations de revenus. En effet, lors d'une cession de l'intégralité des droits sociaux d'une société, il est fréquent que les versements s'effectuent sur plusieurs échéances et que la dernière échéance soit assortie d'une clause de garantie de passif. Dès lors que la clause de garantie de passif joue, le montant initial de cession est réduit d'autant. Aussi, il serait judicieux que l'administration fiscale prenne en compte pour l'établissement de l'impôt une déclaration de revenus rectificative, accompagnée d'une déclaration de plus-value, elle-même rectifiée. Il lui demande ce qu'il entend faire pour remédier à cette situation.

Réponse publiée le 8 février 1999

Le fait générateur de l'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux est constitué par le transfert de propriété des titres sans qu'il y ait lieu, en l'absence de condition suspensive, de tenir compte de la date et des modalités de détermination et de paiement du prix. Le montant de la plus-value imposable est également déterminé à cette date. L'existence d'une clause de garantie de passif ne peut avoir d'incidence sur la plus-value imposable calculée à la date de la cession. Cette règle s'applique en principe à l'ensemble des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisées par les particuliers. Toutefois, s'agissant des plus-values de cessions imposables en application des dispositions des articles 92B, 92J (participation non substantielle dans le capital d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés), 92K (parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu) ou 150A bis (droits de sociétés à prépondérance immobilière) du code général des impôts, les droits afférents à la plus-value imposée à la date de la conclusion de la transaction peuvent faire l'objet d'une réduction partielle ou totale lorsque le contrat est ultérieurement annulé, résolu ou rescindé. Une réflexion est actuellement en cours pour étudier les conditions et modalités selon lesquelles pourrait être prise en compte, pour l'application des dispositions de l'article 160 du code général des impôts (participation substantielle dans le capital d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés), la révision du prix de cession résultant de l'exécution par le cédant d'une clause de garantie de passif ou d'actif net.

Données clés

Auteur : M. Bruno Bourg-Broc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 17 août 1998
Réponse publiée le 8 février 1999

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