réseaux câblés
Question de :
M. Olivier de Chazeaux
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la présence d'éventuelles distorsions de concurrence au regard de la situation des réseaux câblés. Plus spécialement, il souhaite faire référence aux motivations de la proposition du CSA relative à la nécessité d'harmoniser les dispositions de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée avec celles de la loi Sapin. En effet, le CSA, dans son 9e rapport d'activité, s'interroge sur la différence de régime appliqué à une offre de programmes au public selon qu'elle émane d'une commune dans le cadre d'une délégation de service public soumise à appel d'offres ou d'une initiative privée. Le CSA constate que « si l'application de la loi Sapin» aux réseaux câblés apparaît logique, on ne peut manquer de relever le décalage entre ce régime et ceux de réseaux similaires (MMDS et réseaux de télécommunications) «. L'autorité de régulation préconise que ces activités comparables fassent toutes désormais l'objet d'une qualification de délégation de service public. Compte tenu de ces indications, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si l'existence en l'espèce de régimes différents organisant l'accès à une même offre de programmes est constitutive d'une atteinte au droit de la concurrence.
Réponse publiée le 26 octobre 1998
Les conditions d'application des dispositions sur les délégations de service public de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, aux réseaux câblés ont été précisées en 1997 par une circulaire reprenant l'avis rendu en 1995 par le Conseil d'Etat. Les conventions passées entre les communes et les câblo-opérateurs constituent des délégations de service public lorsque l'opérateur auquel la commune a confié l'exploitation du réseau pour son compte bénéficie d'une exclusivité sur le territoire couvert par ce réseau et lorsque la population qui y réside se voit reconnaître un égal accès au service. Dans ce cas, le service présente le caractère de service public et est donc soumis aux procédures prévues par la loi du 29 janvier 1993, dont l'appel de candidatures. La circonstance que cette exploitation soit, en application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, soumise à autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) est sans effet sur cette qualification. La convention conclue par la commune et l'autorisation délivrée par le CSA sont juridiquement autonomes. Dans le cas où la commune se limite à autoriser l'établissement du réseau sur son territoire sans obligation spécifique de service public, l'acte présente le caractère d'un simple autorisation administrative et n'est donc pas soumis à la loi du 29 janvier 1993, même lorsque cet acte se présente sous la forme conventionnelle. Ces qualifications juridiques sont définies de manière constante par la jurisprudence du Conseil d'Etat et s'appliquent de manière identique à tous les réseaux susceptibles de faire l'objet de délégations de service public. L'apparition de nouvelles technologies, telles que la diffusion multiplexée sur canal micro-ondes ou la possibilité d'offrir des services audiovisuels sur le réseau de télécommunications, nécessite une réflexion sur l'adaptation progressive des réglementations à ces nouvelles réalités. Cette réflexion doit être conduite dans un cadre national mais également communautaire.
Auteur : M. Olivier de Chazeaux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Audiovisuel et communication
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 24 août 1998
Réponse publiée le 26 octobre 1998