réglementation
Question de :
M. Olivier de Chazeaux
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de M. le ministre délégué chargé des affaires européennes sur la définition en droit communautaire de la notion de « marché pertinent » appliquée au secteur de l'audiovisuel. En effet, le marché pertinent permet d'apprécier le pouvoir de domination d'une entreprise ou de prévoir l'impact d'une concentration. Il peut se définir en droit interne comme le marché dans lequel sont compris les produits ou services offerts par l'entreprise en cause et les produits ou services substituables et géographiquement accessibles pour les clients de cette entreprise. Claire dans son principe, la notion de marché pertinent s'appréhende plus difficilement dans la pratique, notamment dans son aspect communautaire. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer, dans la perspective de mesures gouvernementales visant à organiser les relations capitalistiques entre les groupes industriels et les sociétés audiovisuelles, quelle définition le droit communautaire donne de la notion de marché pertinent dans le secteur de l'audiovisuel.
Réponse publiée le 21 décembre 1998
L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention du ministre délégué chargé des affaires européennes sur la définition de la notion de « marché pertinent » appliquée au secteur de l'audiovisuel en droit communautaire. Le droit européen de la concurrence en matière de position dominante repose sur l'article 86 du traité instituant la Communauté européenne. Aux termes de cet article « est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci ». Afin de préciser sa politique en la matière, et sans préjudice de l'interprétation qui pourrait en être donnée par la cour de justice ou par le tribunal de première instance des Communautés européennes, la commission a publié au Journal officiel des communautés européennes du 9 décembre 1997 une communication sur la définition du marché en cause aux fins d'application du droit communautaire de la concurrence. La commission précise dans ce texte que la définition du marché en cause, ou marché pertinent, qui doit porter tant sur les produits concernés que sur la dimension géographique, doit permettre notamment de calculer les parts de marché qui apportent des informations pour apprécier une position dominante. Selon la commission, la définition d'un marché repose sur différents principes de base, comme les contraintes concurrentielles et les substitutions possibles du côté de la demande et de l'offre. La commission prend également en considération, pour définir les marchés géographiques, le niveau d'intégration du marché, en particulier dans la communauté, notamment dans le cas des concentrations et des entreprises communes. La commission évalue enfin les parts de marché des entreprises présentes sur le marché défini. En ce qui concerne le secteur audiovisuel et en l'absence de jurisprudence, un certain nombre de décisions rendues par la commission dans le cadre de l'examen d'opérations dans ce secteur permettent de dessiner les contours de la définition du marché pertinent. La commission a, par exemple, considéré, s'agissant du marché des produits, que la télévision à péage constituait un marché de produits distincts de celui de la télévision en libre accès et que le marché de la télévision à péage pouvait être considéré dans son ensemble, sans distinguer d'autres sous-marchés (hertzien, câble, satellite, etc.). S'agissant du marché géographique, l'évaluation de la commission, à partir notamment des barrières linguistiques et des différences culturelles, a conduit celle-ci à considérer que le marché de l'audiovisuel était de dimension nationale.
Auteur : M. Olivier de Chazeaux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Audiovisuel et communication
Ministère interrogé : affaires européennes
Ministère répondant : affaires européennes
Dates :
Question publiée le 24 août 1998
Réponse publiée le 21 décembre 1998