Question écrite n° 18460 :
réglementation

11e Législature

Question de : M. Olivier de Chazeaux
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la définition en droit de la concurrence de la notion de « marché pertinent ». En effet, le marché pertinent permet d'apprécier le pouvoir de domination d'une entreprise ou de prévoir l'impact d'une concentration. Il peut se définir comme le marché dans lequel sont compris les produits ou services offerts par l'entreprise en cause et les produits ou services substituables et géographiquement accessibles pour les clients de cette entreprise. Claire dans son principe, la notion de marché pertinent s'appréhende plus difficilement dans la pratique. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer la définition et l'interprétation faite par son administration de la notion de marché pertinent.

Réponse publiée le 26 octobre 1998

Dans un arrêt du 19 mai 1998 (SA France télécom et SA Transpac c/ SNC FT France), la cour d'appel de Paris a ainsi énoncé les principes qui doivent présider à l'analyse des marchés pertinents par les autorités de concurrence : « Considérant que le marché est le lieu théorique où se confrontent l'offre et la demande de produits ou de services qui sont considérés par les acheteurs ou les utilisateurs comme substituables entre eux mais non substituables aux autres biens ou services offerts ; que, plus précisément, aux termes du règlement 17 adopté sur la base des articles 85 et 86 du traité de Rome, un marché de produits et/ou de services comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés» ; qu'encore, selon la Cour de justice des Communautés européennes : la notion de marché concerné implique qu'une concurrence effective puisse exister entre les produits qui en font partie, ce qui suppose un degré suffisant d'interchangeabilité en vue du même usage entre tous les produits faisant partie du même marché« ; que, selon la directive communautaire n° 97/C 372/03, le marché en cause s'apprécie à l'époque des faits examinés, la concurrence potentielle n'y étant pas prise en compte dans la mesure où les conditions dans lesquelles elle peut effectivement constituer une contrainte concurrentielle dépendent de l'analyse de certains facteurs et circonstances se rapportant aux conditions d'entrée ; que, du côté de la demande, l'examen de la substituabilité suppose d'abord l'analyse des caractéristiques des produits ou services et l'usage auquel ils sont destinés, ainsi que l'étude de l'effet de substitution sur le marché dans un passé récent qui peut exister notamment dans l'hypothèse d'une légère modification de prix de l'ordre de 5 à 10 % ; qu'il faut encore prendre en compte le point de vue des clients ou des concurrents ainsi que l'existence de barrières telles que des barrières d'ordre réglementaire ou de coût ; que, du côté de l'offre, la substitution suppose que les fournisseurs puissent réorienter leur production vers les produits ou services en cause sans coût ou risque insupportable pour se substituer à l'offreur précédent, étant observé que si la substitution nécessite de lourds investissements ou des révisions stratégiques, il n'en est pas tenu compte dans la définition du marché. »

Données clés

Auteur : M. Olivier de Chazeaux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Audiovisuel et communication

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 24 août 1998
Réponse publiée le 26 octobre 1998

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