Question écrite n° 18497 :
réseaux câblés

11e Législature

Question de : M. Olivier de Chazeaux
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences liées aux modalités de conventionnement des chaînes distribuées sur les réseaux câblés au regard du droit de la concurrence. A ce jour, la distribution de services de communication audiovisuelle sur réseau câblé est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention conclue entre le CSA et la personne morale qui les fournit. La convention a pour objet de décrire le programme diffusé par la chaîne ainsi que ses obligations. Or ce régime ne s'applique pas aux chaînes distribuées par voie satellitaire - ni à celles des chaînes établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne - celles-ci pouvant faire l'objet d'une diffusion sans conventionnement. Il y a là une source d'inégalité avec le câble, notamment pour les chaînes françaises, dans la mesure où les chaînes distribuées par bouquet satellitaire sont souvent identiques à celles distribuées par réseau câblé. C'est pourquoi, il demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui indiquer la position de son administration à ce sujet.

Réponse publiée le 25 janvier 1999

Aux termes de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986, les services de communication audiovisuelle ne peuvent être distribués par les réseaux câblés qu'après la conclusion avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) d'une convention définissant les obligations particulières à ces services, notamment en matière de quota de diffusion, d'acquisition et de respect du pluralisme. En ce qui concerne les chaînes établies dans un autre Etat-membre, elles sont désormais soumises à une simple procédure déclarative conformément aux règles communautaires sur la retransmission par câble d'émissions télévisuelles en provenance d'autres Etats-membres (cf. dispositions de la directive télévision sans frontières). Quant aux chaînes distribuées par satellite, étant dans une très large mesure également distribuées sur les réseaux câblés, elles se trouvent ipso facto couvertes par la procédure de conventionnement du CSA. Le Conseil introduit généralement dans la convention un alinéa spécifique qui renvoie à la diffusion par satellite. De plus, selon les dispositions mêmes de la loi, tout service diffusé par satellite qui consiste en la reprise intégrale et simultanée d'un service autorisé ou conventionné par ailleurs bénéficie d'un régime d'agrément de droit pour sa diffusion, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de le soumettre à un nouveau régime. C'est également l'intérêt des éditeurs de chaînes de rechercher le plus grand nombre de supports (câble et satellite) dans une optique de rentabilité économique. Ceci les conduit donc à solliciter l'agrément du CSA afin de pouvoir être distribués le plus rapidement possible sur le câble, même en cas de diffusion initiale limitée au satellite.

Données clés

Auteur : M. Olivier de Chazeaux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Audiovisuel et communication

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 24 août 1998
Réponse publiée le 25 janvier 1999

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