Question écrite n° 18512 :
télévision

11e Législature

Question de : M. Olivier de Chazeaux
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur sa décision de mettre fin à l'exclusivité de la diffusion numérique satellitaire de France 2 et France 3 sur le bouquet satellitaire TPS. Dans ses réponses du 15 juin 1998 (JO Assemblée nationale, p. 3251, question 11817 et question 12511) elle a en effet confirmé « que le futur projet de loi sur l'audiovisuel... mettra fin à l'exclusivité de la diffusion numérique satellitaire de France 2 et France 3 par TPS ». Afin d'apprecier les conséquences de cette décision sur les relations entre les diverses sociétés parties au projet TPS, il l'interroge sur la nature juridique des relations unissant France 2 et France 3 à la société TPS et plus précisément sur la nature juridique de la clause d'exclusivité instaurée dans le pacte d'associés.

Réponse publiée le 26 avril 1999

L'honorable parlementaire interroge la ministre de la culture et de la communication sur l'exclusivité de France 2 et France 3 sur le bouquet satellite TPS. En ce qui concerne la nature juridique des relations unissant France 2 et France 3 à la société TPS, les deux chaînes sont entrées dans le capital de la société TPS par l'intermédiaire de France Télévision Entreprise dans laquelle les opérateurs audiovisuels détiennent un tiers du capital et France Télécom les deux tiers restants. Le capital social de TPS a donc la structure suivante : TF 1 développement 25 %, France Télévision Entreprise 25 %, M 6 numérique 25 %, Lyonnaise satellite 25 %. La ministre de la culture et de la communication informe l'honorable parlementaire que l'exclusivité de diffusion des chaînes France 2 et France 3 sur TPS est prévue par les accords constitutifs de ce bouquet. Il s'agit d'une clause contractuelle négociée entre les actionnaires de TPS. En contrepartie de cette exclusivité, le pacte d'associés prévoit la prise en charge par TPS des coûts de transport et de diffusion des chaînes. Alors que cette exclusivité de la diffusion des programmes généralistes a été contractée sans autre limitation dans le temps que la durée des accords entre les partenaires, la Commission européenne n'a accordé d'exemption à l'article 85 du traité de Rome prohibant les ententes que jusqu'en décembre 1999. Parallèlement, la convention passée entre les associés de TPS prévoit une hypothèse de sortie de l'exclusivité, dont la nature se rapproche d'une clause de force majeure sans renégociation, dans le cas où il y serait mis fin « à raison d'une contrainte extérieure de nature légale ou réglementaire ». En contrepartie, la chaîne dont l'exclusivité serait ainsi rompue devrait prendre à sa charge les coûts satellitaires et de transport. En toute hypothèse, la question de la fin de cette exclusivité sera débattue au Parlement dans le cadre de la prochaine réforme de l'audiovisuel public et en prenant en compte la mission de service public des deux chaînes généralistes concernées. Il convient toutefois de préciser que la fin de l'exclusivité n'aurait nullement pour conséquence obligée la sortie des chaînes publiques de l'actionnariat de TPS.

Données clés

Auteur : M. Olivier de Chazeaux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Audiovisuel et communication

Ministère interrogé : culture et communication

Ministère répondant : culture et communication

Dates :
Question publiée le 24 août 1998
Réponse publiée le 26 avril 1999

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