Question écrite n° 18535 :
détachement

11e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le fait qu'un fonctionnaire en situation de détachement a droit, en règle générale, à un avancement du même type que celui qu'il aurait s'il était en activité dans son administration d'origine. Afin de garantir la séparation du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, la jurisprudence du Conseil d'Etat considère cependant qu'un fonctionnaire détaché en tant que député ou en tant que sénateur ne peut obtenir aucune promotion au choix et ne peut donc pas bénéficier d'un avancement de grade. Elle souhaiterait qu'il lui indique s'il s'agit là de la seule exception ou si d'autres situations de détachement ont également pour corollaire des règles d'avancement restrictives. Tout particulièrement, elle souhaiterait savoir si un fonctionnaire placé en détachement pour occuper une fonciton syndicale ou pour occuper une fonction élective d'intérêt local (adjoint au maire, vice-président de conseil régional...) bénéficie du régime général applicable à l'avancement des fonctionnaires en détachement.

Réponse publiée le 16 novembre 1998

Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat qu'un fonctionnaire en position de détachement ne peut être privé de son droit à avancement qu'en vertu d'une disposition constitutionnelle, législative ou d'un principe général (CE, avis n° 311-744 du 30 octobre 1973) et que son mode d'avancement ne peut être dérogatoire à celui en vigueur pour les membres de son corps d'origine restés en activité dans ce corps que du fait de circonstances exceptionnelles (CE, 9 juillet 1954, sieurs Faure et autres). Le Conseil d'Etat a ainsi estimé que l'indépendance des parlementaires à l'égard du Gouvernement, principe qui découle à la fois de la Constitution et des traités européens, ne pouvait pas être respectée si le Gouvernement procédait à l'avancement au choix des fonctionnaires élus parlementaires (avis n° 283-765 du 29 novembre 1961 pour les membres du Parlement français et avis n° 342-578 du 29 septembre 1987 pour les députés européens). L'avancement d'échelon doit être conforme à l'avancement moyen prévu par les statuts particuliers ou, à défaut, être le moins favorable. L'avancement de grade, comme le changement de corps est impossible. Une reconstitution de carrière au moment de la réintégration dans le corps n'est pas envisageable non plus (CE, avis n° 301-190 du 13 novembre 1969). Par contre, les fonctionnaires détachés pour exercer un mandant électoral local ne sont soumis à aucune disposition dérogatoire en matière d'avancement dans leur corps d'origine. Le régime d'avancement des fonctionnaires détachés pour exercer un mandat syndical respecte le principe fixé par l'alinéa 2 de l'article 6 du titre I du statut général qui dispose qu'« aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions (...) syndicales ». L'organisation de l'avancement de ces fonctionnaires est semblable à celle qui est en vigueur pour les personnels bénéficiant d'une décharge totale de service. L'article 28, alinéa 3 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 dispose en effet que « les droits en matière d'avancement des fonctionnaires détachés pour remplir un mandat syndicat sont identiques à ceux des fonctionnaires bénéficiaires d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical ». Pour ces derniers, l'article 59 du fonctionnaires détachés pour remplir un mandat syndical sont identiques à ceux des fonctionnaires bénéficiaires d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical. Pour ces derniers, l'article 59 du titre II du statut général combiné à l'article 19 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 prévoit que l'avancement est déterminé « par référence à (celui) d'un membre du même corps ayant à la date de l'octroi de la décharge d'activité une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date ». Pour ce qui concerne l'avancement d'échelon, un fonctionnaire qui est totalement déchargé de service ou détaché pour exercice d'un mandat syndical bénéficie dans son corps d'origine de réductions d'ancienneté égales à la moyenne de celles des agents de même grade et de même échelon que lui et qui sont restés en service (circulaire du 18 novembre 1982 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique). Les fonctionnaires concernés peuvent faire l'objet d'un avancement de grade dans leur corps d'origine. Dans la pratique, ils peuvent être choisis pour être promus au grade supérieur lorsqu'ils sont titulaires du grade inférieur depuis un temps égal à celui qui a été en moyenne nécessaire aux agents occupant le grade supérieur pour accéder à ce grade (même circulaire).

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique de l'etat

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 24 août 1998
Réponse publiée le 16 novembre 1998

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