courrier
Question de :
M. Olivier de Chazeaux
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le régime juridique de la notion de correspondance privée. La correspondance privée est actuellement définie par une circulaire du Premier ministre du 17 février 1998 comme étant un message exclusivement destiné à une (ou plusieurs) personne, physique ou morale, déterminée et individualisée. Compte tenu de cette indication, il lui demande si elle estime nécessaire de donner une définition législative à la notion de correspondance privée et plus particulièrement si les termes de la circulaire sont suffisants pour apprécier cette notion dans le cadre des nouveaux services.
Réponse publiée le 5 avril 1999
Le droit français est marqué par une distinction importante entre communication audiovisuelle et correspondance privée. L'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication définit la communication audiovisuelle comme « toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée ». Comme le note l'honorable parlementaire, la notion de correspondance privée n'a fait l'objet d'aucune définition législative mais est précisée dans une circulaire du 17 février 1988 : « Il y a correspondance privée lorsque le message est exclusivement destiné à une (ou plusieurs) personne, physique ou morale, déterminée et individualisée. A l'inverse, il y a communication audiovisuelle lorsque le message est destiné indifféremment au public en général ou à des catégories de public, c'est-à-dire un ensemble d'individus indifférenciés, sans que son contenu soit fonction de considération fondées sur la personne ». L'absence de définition législative de la correspondance privée n'a pas, jusqu'à présent, soulevé de difficulté. Par ailleurs, le Conseil d'Etat, dans son rapport sur Internet et les réseaux numériques, a estimé qu'il serait « inopportun de déplacer la frontière entre communications publiques et privées ». Dès lors, il n'apparaît pas indispensable, à ce stade, de donner une définition législative à la correspondance privée, que l'apparition de nouveaux services risquerait de rendre rapidement obsolète.
Auteur : M. Olivier de Chazeaux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Postes
Ministère interrogé : culture et communication
Ministère répondant : industrie
Dates :
Question publiée le 31 août 1998
Réponse publiée le 5 avril 1999