liquidation des pensions
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le fait qu'un arrêté du Conseil d'Etat (arrêt Seurot) a introduit une application très restrictive des mesures concernant les officiers de l'armée de terre ayant bénéficié d'un départ en 1995. En effet, l'armée de terre avait proposé à ses officiers, après nomination au grade supérieur, un départ avec bénéfice de l'article 5 (deuxième échelon du grade de lieutenant-colonel). En raison de diverses fluctuations, il apparaît qu'une cinquantaine d'officiers supérieurs sont demeurés au premier échelon de lieutenant-colonel malgré toutes les formalités administratives effectuées. Elle souhaiterait donc qu'il lui indique les mesures qu'il envisage de prendre en la matière.
Réponse publiée le 26 octobre 1998
L'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 prévoit notamment que les officiers d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel peuvent, sur demande agréée par le ministre de la défense, bénéficier d'une pension militaire de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur, déterminé par l'ancienneté qu'ils détiennent dans leur grade au moment de leur radiation des cadres. Dans son arrêt du 25 mai 1981 (Dame SEUROT), le Conseil d'Etat a considéré que l'ancienneté détenue dans le grade comprenait également celle acquise dans le grade précédent et conservée dans le nouveau grade, dans les cas et les limites prévus par les dispositions réglementaires portant statut particulier de chaque corps d'officiers. En l'espèce, la Haute Assemblée a estimé qu'un capitaine ayant accédé au 4e échelon de son grade, promu commandant, conservait dans la limite de deux ans l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans son ancien grade, augmentée de l'ancienneté réelle acquise dans le nouveau grade. Cet officier a ainsi pu bénéficier d'une pension liquidée sur la base du grade de lieutenant-colonel, 2e échelon. Tel n'est pas le cas d'un certain nombre d'officiers qui, après avoir accédé à l'échelon spécial ou au 5e échelon du grade de capitaine créé à compter du 1er août 1995, ont obtenu une promotion au grade de commandant, suivie d'une radiation des cadres avec le bénéfice de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975. Leur retraite a été calculée sur la base de l'indice correspondant au 1er échelon du grade de lieutenant-colonel. Le service des pensions du département du budget considère que la pension de ces officiers ne peut être liquidée à partir des émoluments afférents au grade de lieutenant-colonel, 2e échelon. Cette décision repose sur le fait qu'ils ne peuvent se prévaloir d'une ancienneté d'au moins deux ans dans le grade détenu à la date de leur radiation des cadres, assortie de celle acquise au 5e échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine. Elle s'inscrit dans la stricte application des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, telles qu'elles ont été interprétées par le Conseil d'Etat dans son arrêté du 25 mars 1981.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 31 août 1998
Réponse publiée le 26 octobre 1998