Question écrite n° 18629 :
aide juridictionnelle

11e Législature

Question de : M. Yves Deniaud
Orne (1re circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Yves Deniaud appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la différence de situation des mineurs devant la justice pénale et civile. La loi du 10 juillet 1991 dispose que tout justiciable a droit à l'aide devant quelque juridiction que ce soit, y compris donc devant les juridictions pénales (cour d'assises, chambre des appels correctionnels, tribunal correctionnel, tribunal de police - 5e classe - et tribunal pour enfants). Devant ces dernières juridictions, le justiciable peut donc désormais soit choisir son avocat (qui pourra intervenir sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle si les ressources du prévenu sont insuffisantes) soit comme par le passé s'en voir commettre un d'office. S'agissant du recours à l'aide juridictionnelle, la loi prévoit en son article 5 que le demandeur à cette aide doit justifier des ressources des personnes de son foyer : dans les affaires dans lesquelles les mineurs sont prévenus la question s'est posée de savoir s'il fallait prendre en compte, pour l'application de cet article, les ressources du mineur ou celles des personnes vivant à son foyer, c'est-à-dire celles de ses parents. Une circulaire ministérielle de mars 1997 est venue préciser qu'en pareil cas il convient de justifier des ressources des parents. A partir de cette circulaire, certains barreaux d'aide juridictionnelle ont voulu étendre l'application de cet article 5 au cas où le mineur se voit désigner un avocat commis d'office alors que l'aide juridictionnelle et la commission d'office ne se confondent pas, la première étant soumise à condition de ressources, l'autre étant destinée à assurer les droits de la défense indépendamment de la situation de fortune. Les avocats estiment donc que lorsqu'un avocat est commis d'office pour défendre un mineur les dispositions de l'article 5 ne peuvent recevoir application. Par ailleurs, considérant que l'enfant est un sujet de droit, ils estiment que les seules ressources à prendre en compte sont celles du mineur (ce qui est le cas en matière civile). Aussi, il lui demande de bien vouloir lui donner son interprétation de la circulaire et si elle entend légiférer afin qu'il y a ait adéquation entre la situation du mineur au civil et au pénal.

Données clés

Auteur : M. Yves Deniaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 31 août 1998
Réponse publiée le 1er mars 1999

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