report en arrière des déficits
Question de :
M. Jean Ueberschlag
Haut-Rhin (4e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean Ueberschlag expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que la possibilité de reporter en arrière le déficit fiscal d'un exercice a été offerte aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés afin de contribuer au renforcement de leurs fonds propres (CGI, art. 220 quinquies, premier-troisième alinéa). Cependant, en cas de retour à meilleure fortune, dès les premiers exercices suivants, la doctrine administrative touchant au calcul de la participation, confortée par les récentes réponses, va avoir pour conséquence un résultat inverse. En effet la créance portée en report à nouveau va se trouver comptablement compensée par la provision impôt sur les sociétés constituée à la clôture de l'exercice bénéficiaire fiscalement. L'entreprise va supporter deux fois les majorations d'impôt sur les sociétés non visées par le report en arrière. Enfin, la première dotation à la réserve de participation va immédiatement minorer les fonds propres d'un égal montant, réduit toutefois de l'économie d'impôt sur les sociétés en résultant. Ainsi donc, même si l'arrêt de la Cour de cassation n° 33378 en date du 1er juillet 1998 vient infirmer la position de l'administration (le déficit reporté est en effet considéré comme une charge déductible aux termes de l'article 220 quinquies 1 du CGI), le choix initialement fait par l'entreprise peut se révéler contraire à ses intérêts. Or, s'agissant d'une option non irrévocable (le déficit peut sur option...), il lui demande de bien vouloir lui confirmer que rien n'interdit à l'entreprise, a fortiori tant qu'elle n'a pas utilisé sa créance en tout ou partie, de revenir sur son option. Un tel droit fut d'ailleurs reconnu, dans le passé, aux contribuables qui avaient financièrement commis une erreur en optant pour l'étalement d'un revenu exceptionnel sur les années antérieures non couvertes par la prescription.
Réponse publiée le 2 août 1999
En principe, lorsqu'une entreprise constate un déficit, elle l'impute sur les résultats bénéficiaires des cinq exercices suivants, réduisant également la base de calcul de la participation. Toutefois, l'article 220 quinquies du code général des impôts prévoit une possibilité d'option pour le report en arrière des déficits, faisant naître une créance sur le Trésor d'un égal montant. L'exercice par un contribuable de cette option résulte donc d'une faculté qui lui est ouverte par la loi fiscale et par suite, constitue une décision de gestion qui revêt un caractère définitif et qui est opposable tant à l'administration qu'au contibuable. Les modalités de détermination de la réserve spéciale de participation, prévues à l'article L. 442-2 du code du travail ne permettent pas de tenir compte de ces déficits reportés en arrière. Puisque cette situation lui incombe du fait de son option, il ne saurait être considéré que l'entreprise est alors pénalisée. En outre, le bénéfice net ultérieur retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation est minoré du fait de la créance sur le Trésor ainsi détenue par l'entreprise. En effet, pour l'application de la formule de calcul légale, d'une part, la créance est ajoutée au montant des capitaux propres retenus et, d'autre part, puisqu'elle constitue un moyen de paiement de l'impôt sur les sociétés dû, elle est déduite du bénéfice retenu. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est donc pas envisagé de modifier la législation applicable en la matière.
Auteur : M. Jean Ueberschlag
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur les sociétés
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 31 août 1998
Réponse publiée le 2 août 1999