communes
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une commune disposant d'un domaine skiable dont une régie, dotée de la personnalité morale, gère les installations de remontées mécaniques. La commune est destinataire de demandes tendant à organiser en période estivale sur le domaine skiable des activités de karting et vélo tout-terrain. Ces kartings et vélos seraient tractés par les remontées mécaniques, qui seraient mises à disposition des exploitants de ces activités estivales suivant convention. Dans ce cas, la convention à venir doit-elle être soumise aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants CGCT ou aux dispositions des articles 47 et suivants de la loi Montagne ?
Réponse publiée le 14 décembre 1998
L'article 47 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne qualifie l'exploitation de remontées mécaniques de service public à caractère industriel et commercial, pouvant être géré par une personne publique en régie ou par une entreprise ayant passé une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente. Le caractère industriel et commercial du service induit une adéquation entre le tarif dû par les usagers et le coût réel supporté par l'exploitant, en l'occurrence une régie municipale dotée de la personnalité morale. La commune peut néanmoins imposer par délibération une tarification privilégiée, voire la gratuité totale, pour certaines catégories d'usagers, pour des motifs d'intérêt général. Il lui incombe dans ce cas de compenser financièrement cette contrainte particulière en application de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, de façon à éviter que la tarification n'excède manifestement le coût réel pour les autres usagers du service. Par ailleurs, l'avantage consenti présente un caractère réglementaire et a vocation à s'appliquer de la même façon à tous les usagers placés dans une situation identique. En l'espèce, la gratuité en faveur d'entreprises souhaitant utiliser le domaine skiable pour les activités de karting ou de vélo tout-terrain ne semble pas répondre à un motif d'intérêt général, mais plutôt à une volonté d'optimiser l'utilisation des remontées mécaniques sur l'ensemble de l'année, qui pourrait passer pour une modulation de l'ensemble des tarifs selon la période considérée. En tout état de cause, les conventions passées entre la régie et les entreprises concernées ne présentent pas le caractère d'une convention de délégation de service public, mais constituent des contrats d'abonnement d'une nature particulière.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tourisme et loisirs
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 7 septembre 1998
Réponse publiée le 14 décembre 1998