communes
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une commune disposant d'un domaine skiable dont une régie, dotée de la personnalité morale, gère les installations de remontées mécaniques. Sur ce domaine skiable une remontée de type « fil neige » est installée. La commune souhaite mettre cet équipement à disposition d'une école de ski qui se bornerait à l'utiliser pour le tractage des enfants suivant les enseignements du ski, sans toutefois percevoir de redevances ou droits d'utilisation de ce fil neige. Une telle mise à disposition peut-elle intervenir par simple convention conclue librement entre les parties ou faut-il avoir recours à une convention conforme aux articles 47 et suivants de la Loi Montagne ?
Réponse publiée le 14 décembre 1998
L'article 47 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne qualifie l'exploitation de remontées mécaniques de service public à caractère industriel et commercial, pouvant être géré par une personne publique en régie ou par une entreprise ayant passé une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente. Le caractère industriel et commercial du service induit une adéquation entre le tarif dû par les usagers et le coût réel supporté par l'exploitant, en l'occurrence une régie municipale dotée de la personnalité morale. La commune peut néanmoins imposer par délibération une tarification privilégiée, voire la gratuité totale, pour certaines catégories d'usagers pour des motifs d'intérêt général. Il lui incombe dans ce cas de compenser financièrement cette contrainte particulière en application de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, de façon à éviter que la tarification n'excède manifestement le coût réel pour les autres usagers du service. Par ailleurs, l'avantage consenti présente un caractère réglementaire et a vocation à s'appliquer de la même façon à tous les usagers placés dans une situation identique. En l'espèce, le motif d'intérêt général fondant la gratuité ne peut être apprécié qu'en fonction des circonstances locales et notamment de l'objet lucratif ou non de l'école de ski bénéficiaire. Il en est de même en ce qui concerne l'égalité de traitement avec d'autres écoles de ski éventuellement présentes. En tout état de cause, les conventions passées entre la régie et les entreprises concernées ne présentent pas le caractère d'une convention de délégation de service public, mais constituent des contrats d'abonnement d'une nature particulière.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tourisme et loisirs
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 7 septembre 1998
Réponse publiée le 14 décembre 1998